CTX PROTECTION SOCIALE, 13 février 2025 — 23/00742

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 7] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/00742 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UNGS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 23/00742 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UNGS

MINUTE N° Notification copie certifiée conforme délivrée à la caisse primaire et à la société [8] copie certifiée conforme par lettre simple aux avocats copie exécutoire délivrée à M. [O] [H] ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [O] [H], demeurant [Adresse 2] présent et assisté par Maître Aïcha Ouahmane, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire : PC 335

DEFENDERESSES

[4], sise [Adresse 9] représentée par Mme [U] [Y], salariée munie d’un pouvoir

Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Nicolas Bordacahar, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D1833

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURES : Mme [B] [G], assesseure du collège salarié Mme [K] [C], assesseure du collège employeur

GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Cécile Anthyme GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en premier ressort, rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 13 février 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier. EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 11 octobre 2022, la société [8], entreprise de transport routier et de services de déménagement, a déclaré auprès de la [3] un accident survenu le 13 septembre 2022 à 8 heures 30 au préjudice d’un de ses salariés, M. [O] [H], chauffeur livreur , employé depuis le 24 janvier 2022, qui a déclaré avoir été victime d’une « altercation en présence du responsable (agression). »

Cette déclaration mentionne des réserves de la part de l’employeur qui indique que “le salarié était très virulent envers les salariés de la société dans notre bureau sans autorisation”.

Elle précise que le siège des lésions se situe au niveau du dos et de la hanche et qu’elles consistent en un hématome et en une douleur interne. Il est précisé que l’accident a été constaté le 13 septembre 2022 à 14 heures, tel que décrit par la victime et qu’un rapport de police a été établi. Il est précisé que l’accident a été causé par un tiers, M. [L] [Z]. Les horaires de travail de la victime le jour de l’accident étaien t de 8 heures 30 à 12 heures et de 14 heures à 17 heures.

Le certificat médical initial du 13 septembre 2022 constate des « douleurs post-traumatiques du flanc gauche ».

Le 24 novembre 2022, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste de travail et celui-ci a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 22 décembre 2022.

Après avoir mené une instruction, la caisse a refusé le 3 janvier 2023 de prendre en charge l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif que « le lien de subordination de l’employeur n’est pas établi au moment de l’accident, celui-ci étant survenu au cours d’activités personnelles n’ayant pas de relation avec le travail ».

Par courrier du 2 mars 2023, l’assuré social a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester ce refus de prise en charge. La commission de recours amiable a rejeté son recours dans sa séance du 4 septembre 2023 considérant que le caractère professionnel de l’accident n’était pas établi dès lors que le salarié était mis à pied et que la preuve d’un fait accidentel ne reposait que sur ses seules déclarations.

Par requête du 30 juin 2023, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 13 septembre 2022.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 janvier 2025.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. [H] demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 13 septembre 2022, de déclarer opposable le jugement à la société [8], de condamner la [5] à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [8] demande au tribunal de débouter M. [H] de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [6] a demandé au tribunal de débouter M. [H] de ses demandes et de le condamner aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident

M.[H] expose en substan