CTX PROTECTION SOCIALE, 11 mars 2025 — 23/00271

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/00271 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UEXT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 11 MARS 2025 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 23/00271 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UEXT

MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire à l’avocat ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [3] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Quentin Frisoni, avocat au barreau de Paris, vestiaire : PL61

DEFENDERESSE

[7], sise [Adresse 2] représentée M. [C] [P] salarié muni d’un pouvoir.

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURES : Mme [Y] [H], assesseure du collège employeur Mme [O] [Z], assesseure du collège employeur

GREFFIER : M.Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 11 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSE DU LITIGE : Dans le cadre de la procédure de rescrit social, la société [3], qui a pour activité le commerce de gros de produits pharmaceutiques, a interrogé l’URSSAF [6] le 22 juin 2022 sur le régime social applicable à l’indemnité de sujétion liée à l’occupation ponctuelle d’une partie du domicile privé à des fins professionnelles que la société envisagerait de verser à certains collaborateurs. Par courrier du 10 octobre 2022, l’URSSAF a répondu que cette indemnité ne pouvait pas être exclue de l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale. Le 9 décembre 2022, la société a saisi la commission de recours amiable pour contester cette décision. Lors de sa séance du 6 février 2023, la commission a confirmé la décision rendue le 10 octobre 2022 et a rejeté la requête de la société. Par requête du 14 mars 2023, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour voir juger que l’indemnité est exclue de l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale, pour voir annuler la réponse au rescrit social formulé par l’URSSAF Île-de-France dans son courrier du 10 octobre 2022 et la décision de rejet de la commission de recours amiable et voir condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 janvier 2025. La société [3] a oralement demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête. L’[8] a oralement demandé au tribunal de rejeter les demandes de la société [3] et de confirmer la décision de la commission de recours amiable à laquelle elle s’est rapportée.

MOTIFS : Sur le régime social applicable à l’indemnité de sujétion La société soutient que l’indemnité d’occupation du domicile a pour objet d’indemniser le préjudice subi par le salarié du fait de l’occupation d’une partie de son domicile privé à des fins professionnelles ou pour le stockage de matériel professionnel appartenant à l’entreprise lorsqu’un local professionnel ne lui est pas mis à disposition. Cette indemnité a une nature indemnitaire et est donc exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans la mesure où il ne s’agit pas de sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail. Elle cite l’arrêt de la [4] de cassation du 27 mars 2019 qui a considéré que cette indemnité n’était pas constitutive d’un élément de salaire. Elle précise qu’elle n’a pas la nature d’une rémunération ou d’un salaire dans la mesure où elle n’est pas versée en contrepartie d’un travail accompli dans l’intérêt de l’entreprise, ni de frais professionnels dans la mesure où elle ne correspond pas à un remboursement de charges inhérentes à la fonction du salarié que celui-ci supporte dans l’accomplissement de sa mission. Elle conclut que cette indemnité a vocation à réparer le préjudice subi par les collaborateurs du fait de l’occupation d’une partie de leur domicile personnel et de l’incidence de cette occupation sur leur vie privée, que cette indemnité fait l’objet d’une appréciation au regard du préjudice effectivement subi et qu’elle n’entre pas par définition dans l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale. L’[8] rappelle au visa de l’article L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale que toute somme versée et tous les avantages accordés en contrepartie ou à l’occasion du travail sont soumis à cotisations. Seules peuvent être déduites de l’assiette des cotisations et contributions sociales, les sommes ayant le caractère de frais professionnels au sens de l’arrêté du