CTX PROTECTION SOCIALE, 13 février 2025 — 23/00552
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 12] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/00552 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UJ36 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00552 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UJ36
MINUTE N° Notification copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR copie par lettre simple à Maître Dulin ______________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Association [Adresse 7] dont le siège est sis [Adresse 1] représentée par Maître Xavier Dulin, avocat au barreau de Paris, vestiaire : L97
DEFENDERESSE
[4], sise [Adresse 13] représentée par Mme [H] [Y], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [K] [C], assesseure du collège salarié Mme [E] [V], assesseure du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Cécile Anthyme GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : M.Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 13 février 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’association [Adresse 7], ci-après l’association [8], a engagé Mme [F] [S] en qualité de directrice le 14 mai 2018. L’association est un service de soins infirmiers à domicile qui comporte environ 60 salariés.
Le 20 juillet 2019, Mme [S] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour syndrome anxiodépressif à laquelle était jointe un certificat médical initial du 6 juillet 2019 constatant un « burnout- syndrome anxiodépressif. »
Le 18 août 2020, suivant l’avis favorable du [9], la [6] a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 8 octobre 2020, l’employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester cette prise en charge et le lien entre la maladie et le travail. Sa contestation a été rejetée par la commission de recours amiable par décision du 20 février 2023.
Par requête du 6 juin 2021, Mme [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Dans le cadre de cette procédure, l’association a contesté le caractère professionnel de la pathologie et a demandé au tribunal, avant toute décision, de recueillir l’avis d’un nouveau comité régional.
Par jugement avant-dire droit du 28 décembre 2023, le tribunal a décidé de recueillir l’avis du [11] et a sursis à statuer sur le caractère professionnel de la maladie contesté par l’employeur.
Le [10] a rendu son avis le 3 mai 2024 dans lequel il considère que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel est direct et essentiel et reconnaît le caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Par jugement du 12 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [S] et l’a déboutée de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de sa maladie professionnelle déclarée le 20 juillet 2019.
Par requête du 16 mai 2023, l’association [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande d’annulation de la décision de la [6] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Mme [S].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 janvier 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé complet des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’association [8] demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [S] et de condamner la [3] au dépens.
La [5] a demandé au tribunal de débouter la requérante de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal l’a autorisée à produire en délibéré le jour même le certificat médical du Docteur [U] [R] du 6 juillet 2019.
Sur la demande d’inopposabilité
A titre liminaire, il est de principe que les irrégularités de la procédure de prise en charge d’une maladie professionnelle au titre de la législation professionnelle sont sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et il en résulte que, si un employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime, que la maladie n’a pas d’origine professionnelle, il n’est pas recevable, en revanche, à contester à la faveur de cette instance, l’opposabilité de la d