CTX PROTECTION SOCIALE, 6 mars 2025 — 23/00569

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/00569 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UKCM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 6 MARS 2025 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 23/00569 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UKCM

MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me Farkas - Me Capuano ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [R] [W] demeurant [Adresse 1] comparant et assisté par Me Diana Capuano, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire : PC001 désignée au titre de l’aide juridictionnelle par décision du 21/07/2023 n° C-94028-2023-001166

DEFENDERESSE

[2], sise [Adresse 5] représentée par Me Virginie Farkas, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E1748

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURES : Mme [G] [M], assesseure du collège salarié Mme [C] [E], assesseure du collège employeur

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 6 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSE DU LITIGE : M. [R] [W], né en 1993, employé en qualité de technicien de détection de réseaux a été victime d’un accident le 2 octobre 2020, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [3], dans les circonstances suivantes : «  détection de réseaux avec un détecteur électromagnétique, levée de plaques. Après avoir soulevé une plaque en étant à genoux, il a marché 50 m jusqu’au véhicule et il a senti une douleur aiguë soudaine sur toute la jambe accompagnée d’une paralysie ». Le certificat médical initial du 2 octobre 2020 établi par le service des urgences de l’hôpital [6] constate une « douleur du genou droit à type de blocage ». Les imageries réalisées objectivent une minéralisation osseuse normale, une absence de lésion lytique ou condensante, une absence de fracture, une intégrité des interlignes articulaires, une absence d’ épanchement intra articulaire et une absence d’anomalie des parties molles. Un traitement antalgique et une attelle souple du genou avec un arrêt de travail de 3 jours lui ont été prescrits. Par décision du 13 juillet 2022 notifiée le 15 juillet 2022, son état de santé a été déclaré consolidé au 26 juin 2022. Le 25 juillet 2022, la caisse l’a informé de ce que le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 2 % pour « séquelles à type de douleurs chroniques du genou droit sans retentissement sur la fonction du genou ». Le 27 juillet 2022, l’intéressé a contesté la décision de la caisse primaire de fixer la date de consolidation au 26 juin 2022 en saisissant la commission médicale de recours amiable qui par décision du 27 mars 2023 a confirmé l’avis du médecin-conseil et la date de consolidation au 26 juin 2022, au regard des constatations du médecin-conseil, des documents présentés, du terrain et de la profession exercée. L’assuré social a été déclaré inapte sans possibilité de reclassement le 4 octobre 2023. Une IRM du rachis lombaire du 5 octobre 2023, prescrite pour bilan de douleurs lombaires chroniques, met en évidence une discopathie dégénérative débutante à l’étage L5-S1. Le 30 juillet 2024, il a bénéficié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Par requête du 23 mai 2023, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour voir ordonner une expertise afin de déterminer la date de consolidation et le taux d’incapacité permanente partielle. Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 janvier 2025. M. [W] a oralement sollicité le bénéfice de sa requête et a demandé au tribunal d’ordonner la désignation d’un expert médical celui-ci ayant notamment pour mission de proposer une date de consolidation, de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle, de dégager des éléments au titre de la souffrance, du préjudice esthétique, du préjudice d’un gréement. À titre subsidiaire, il demande au tribunal de réviser le taux d’incapacité et en tout état de cause de condamner la caisse primaire à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [3] a demandé au tribunal de déclarer irrecevable la demande de contestation du taux d’incapacité, de débouter le requérant de ses demandes et de le condamner aux dépens.

MOTIFS : Sur la détermination de la date de consolidation de l’accident du travail

Aux termes de l’article L.441-6 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacit