CTX PROTECTION SOCIALE, 11 mars 2025 — 24/00018

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 24/00018 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U2CO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 11 MARS 2025 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 24/00018 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U2CO

MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties Copie éxecutoire délivrée par LRAR à : CPAM94 ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [M] [X], demeurant [Adresse 1] comparante

DEFENDERESSE

[2], sise [Adresse 7] représentée par Mme [C] [T], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JANVIER 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : Mme. [H] [G], assesseure du collège salarié Mme [S] [Y], assesseure du collège employeur

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 11 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [M] [X] exerce la profession de sage-femme.

La [4] a procédé au règlement des factures concernant les lots 494, 497 et 504 les 21,22 et 23 juin 2023 pour un montant total de 218, 57 euros.

À la suite d’un contrôle réalisé a posteriori, la caisse a constaté que les pièces justificatives ne lui étaient pas parvenues, et elle l’a invitée le 4 août 2023 à les lui transmettre.

Le 1er septembre 2023, la caisse a adressé à Mme [X] une notification de créance d’un montant de 218, 57 euros.

Le 20 septembre 2023, l’intéressée a saisi la commission de recours amiable pour contester l’indu et a fourni les pièces justificatives relatives aux lots litigieux.

Par décision du 20 novembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.

Par requête du 21 décembre 2023, Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet de sa demande.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 janvier 2025.

Mme [X] a comparu et a demandé au tribunal d’annuler l’indu.

Elle expose avoir envoyé les pièces justificatives dans les temps par le système [8] , puis avoir renouvelé cet envoi à réception de la lettre de relance du 4 août 2023 par lettre simple puis par lettre recommandée le 21 septembre 2023.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [3] a demandé au tribunal de débouter la requérante de ses demandes et a sollicité sa condamnation à lui verser la somme de 218, 57 euros et aux dépens.

La caisse fait valoir qu’elle n’a pas d’obligation de contrôle a priori de toute facture ni de disposer des pièces justificatives avant remboursement. Elle ajoute que les prestations sont remboursées, dans les stricts délais imposés par la loi, sur la seule base déclarative des factures télétransmises. Elle soutient que les pièces justificatives lui ont été adressées de manière tardive.

MOTIFS :

Sur l’indu

En application des dispositions des article L.133-4 et 1353 du code civil, il appartient à l’organisme d’assurance maladie de rapporter, à l’appui de sa demande de répétition de l’indu fondée sur les dispositions de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, la preuve du non-respect des règles de tarification et de facturation (cass. civ.2e 16 décembre 2010 n°09-17188, 10 mai 2012 n° 11-13969, 28 mai 2020 n°19-13584), au besoin par la production d’un tableau récapitulatif ( cass. civ. 2e 28 novembre 2013 n°12-26506, 23 janvier 2020 n° 19-11698) et le professionnel ou l’établissement de santé est fondé ensuite à discuter des éléments de preuve produits par l’organisme à charge pour lui d’apporter la preuve contraire (cass.civ.2e 28 novembre 2013 n°12-26506, 19 septembre 2013 n°12-21432).

Aux termes de l’article L.161-33 code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, l’ouverture du droit aux prestations de l’assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d’État. (') En cas de transmission électronique, si le professionnel, l’organisme ou l’établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie est responsable d’un défaut de transmission à la caisse du bénéficiaire de documents mentionnés à l’alinéa précédent ou s’il les a transmis hors du délai prévu, et sans préjudice d’éventuelles sanctions prévues par les conventions nationales mentionnées au chapitre 2 du présent titre, la caisse peut exiger du professionnel ou de l’organisme concerné la restitution de tout ou partie des prestations servies à l’assuré. Pour son recouvrement, cette restitution est assimilée à une cotisation de sécurité sociale.