CTX PROTECTION SOCIALE, 11 mars 2025 — 16/01318
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG01 /3 N° RG 16/01318 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 11 MARS 2025 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 16/01318
MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [Z] [Y], demeurant [Adresse 1] comparante
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 6] représentée par Mme [N] [G], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [R] [J], assesseure du collège salarié Mme [M] [I], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 11 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE : Mme [Y] a été victime d’un accident de trajet le 14 octobre 2014 qui a été pris en charge par la [4]. Par jugement du 20 septembre 2018, auquel le tribunal se réfère, une seconde expertise médicale technique dans le cadre de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale a été ordonnée afin de dire si son état de santé pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 28 janvier 2016 et dans la négative, dire si son état de santé est consolidé ou guéri possible à la date de l’expertise. Le Docteur [V], qui a succédé au Docteur [E], a déposé son rapport le 16 septembre 2024 dans lequel il conclut que l’état de santé de l’intéressée ne pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 28 janvier 2016. Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 janvier 2025. Mme [Y] a comparu et indiqué au tribunal qu’elle ne remettait pas en cause la date de consolidation avec séquelles finalement retenue par la [3] à la date du 8 mai 2017 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 7 %. Elle explique devoir chaque jour prendre soin de sa jambe gauche qui n’est pas guérie. Elle précise qu’elle redoute devoir réaliser ces soins jusqu’à la fin de ses jours. Elle ajoute également qu’elle travaille à domicile en tant qu’assistante administrative. Elle a demandé au tribunal de condamner la [3] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au motif qu’elle a été privée de revenus pendant plusieurs mois. La [3] a demandé au tribunal de débouter la requérante de sa demande de dommages et intérêts. Elle a confirmé que l’état de santé de la requérante avait été déclaré consolidé au 8 mai 2017 avec séquelles.
MOTIFS : Sur la date de consolidation Aux termes de l’article L.441-6 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi.
Aux termes de l’article R.433-17 du même code, dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L.441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, une expertise médicale technique des articles L.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale est mise en œuvre. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L.441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant.
La consolidation correspond au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles (Cass. soc. 14 févr. 1974 n° 73-11167) et/ ou une continuation des soins, et même si la victime est toujours dans l’incapacité, partielle ou totale, de travailler.
En l’espèce, le Docteur [V] a conclu que l’état de santé de la requérante ne pouvait pas être considéré comme consolidé au 28 janvier 2016.
La date de consolidation retenue par la caisse primaire au 8 mai 2017 n’est pas contestée.
En conséquence, le tribunal fixe au 8 mai 2017 la date de consolidation de l’état de santé de Mme [Y] consécutif à l’accident de trajet dont elle a été victime le 14 octobre 2014.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [Y] sollicite la condamnation de la caisse primaire à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle n’offre pas de démontrer l’existence d’une faute de la caisse primaire dans l’instruction de son dossier à l’o