Chambre 4, 23 avril 2025 — 25/00306

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection

ORDONNANCE DE REFERE Chambre 4 N° RG 25/00306 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KQYO

MINUTE N°2025/

ORDONNANCE

DU 23 Avril 2025

[V] c/ [N]

DÉBATS : A l’audience publique du 19 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025

ENTRE :

DEMANDEUR:

Monsieur [G] [V] né le 26 Juillet 1964 à [Localité 6] (HAUTE GARONNE) Profession : Mécanicien [Adresse 2] [Localité 4] Comparant en personne

DEFENDEUR:

Monsieur [M] [N] né le 01 Octobre 1965 à [Localité 8] (NORD) [Adresse 3] [Localité 4] Non comparant, ni représenté

COPIES DÉLIVRÉES LE 23 Avril 2025 : 1 copie exécutoire à ;

- [G] [V]

- [M] [N]

1 copie dossier

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 01/05/2022, M. [V] [G] a donné à bail à M. [N] [M] un local à usage d'habitation meublé situé à [Adresse 1] à [Localité 7], en contrepartie d'un loyer mensuel de 941.32 €, outre 20 € au titre des charges. Différentes échéances sont demeurées impayées et M. [V] [G] a fait délivrer à M. [N] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 04/10/2024, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 8 939.70 € en principal. Par acte de commissaire de Justice en date du 10/01/2025, M. [V] [G] a fait assigner M. [N] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans statuant en référés aux fins de voir : - constater le jeu de la clause résolutoire acquise et par conséquence la résiliation du contrat de location liant M. [V] [G] et M. [N] [M] ; - ordonner l'expulsion de corps et de biens de M. [N] [M] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier au besoin; - condamner le défendeur au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu et révisable dans les mêmes conditions outre les charges soit la somme de 941.32 € à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés à titre provisionnel, - condamner M. [N] [M] à payer à M. [V] [G] la somme provisionnelle de 10 822.34 € arrêtée en décembre 2024 au titre des loyers impayés, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de la présente assignation. - le condamner à payer à M. [V] [G] la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; - le condamner aux entiers dépens de la présente instance, par application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, y compris le coût du commandement de payer et de la présente assignation. A l'audience du 19/03/2025, M. [V] [G] a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance. Bien que cité à étude, M. [N] [M] n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter à l’audience et n'a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence. À la clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 23/04/2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les conséquences du défaut de comparution des défendeurs : Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande : L'article 24-III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 (modifié par la Loi n°2023-8939.70 du 27 juillet 2023-8939.70 article 9 et10) prévoit à peine d'irrecevabilité de la demande, que l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont