Chambre 4, 23 avril 2025 — 24/09133

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/09133 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KPSR

MINUTE N°2025/

JUGEMENT

DU 23 Avril 2025

S.A. FRANFINANCE c/ [K]

DÉBATS : A l’audience publique du 05 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE:

S.A. FRANFINANCE agisant par son représentant légal domicilié audit siège. [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 5] Rep/assistant : Me Mélanie LAUER, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSE:

Madame [R] [K] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] (CALVADOS) [Adresse 2] [Localité 4] Non comparante, ni représentée

COPIES DÉLIVRÉES LE 23 Avril 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Me Mélanie LAUER

- [R] [K] épouse [M]

1 copie dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Selon offre préalable n°37196973715 acceptée le 28 février 2018, la SA FRANFINANCE a consenti à madame [R] [K] épouse [M] un crédit personnel pour un montant autorisé de 50.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 930,05 euros assurance incluse, au taux d'intérêt débiteur de 2,96 %.

Un avenant au contrat a été signé entre les parties le 16 juillet 2019, réaménageant le prêt pour un montant de 39.665,92 euros avec le même taux d'intérêt, remboursable en 95 mensualités de 494,66 euros avec assurance.

Madame [R] [K] épouse [M] ayant cessé de respecter ses engagements contractuels à compter du 31 janvier 2024, le prêteur lui a adressé mise en demeure le 19 avril 2024 d'avoir à lui régler la somme de 1.608,49 euros dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme. Par courrier du 25 juillet 2024, la SA FRANFINANCE s’est prévalu de la déchéance du terme du contrat.

Par acte de commissaire de Justice signifié le 27 novembre 2024 remis à l'étude, la Banque a assigné l'emprunteuse en paiement devant la présente Juridiction à l’audience du 5 février 2025.

Elle poursuit la condamnation de la défenderesse, sous bénéfice de l’exécution provisoire, à lui régler les sommes suivantes à savoir : - Déclarer la SA FRANFINANCE recevable et bien fondée ; - Constater l'acquisition de la clause résolutoire au 25 juillet 2024 ; - Condamner la défenderesse à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 2.473,30 euros au titre des échéances impayées et 16.987,75 euros au titre du capital restant dû, sommes qui porteront intérêts de retard au taux contractuel de 2,96 % à compter de la déchéance du terme du 25 juillet 2024 ; - Condamner la défenderesse à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 1.528,55 euros au titre de l'indemnité légale de 8 % ; - La condamner à verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - La condamner aux entiers dépens ; - Rejeter toute demande tendant à écarter l'exécution provisoire de droit.

A l'audience, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, s'est défendue de toute irrégularité. Madame [R] [K] épouse [M] n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience.

Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.

Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473/474 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.

Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si la défenderesse, le défendeur ne comparait pas, les défendeurs ne comparaissent pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

************* MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le Tribunal rappelle que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile relatives à l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends “ne s’applique pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 314-26 du code de la consommation ».

I/ SUR LE PRINCIPAL

A/ Sur la recevabilité de l’action de la demanderesse

L’article R 312-35 du Code de la consommation confie au Tribunal Judiciaire la connaissance des litiges nés de l'applica