Chambre 4, 23 avril 2025 — 24/09231

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/09231 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KPW6

MINUTE N°2025/

JUGEMENT

DU 23 Avril 2025

[J], [S] c/ [H]

DÉBATS : A l’audience publique du 05 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025

ENTRE :

DEMANDEURS:

Madame [T] [J] née le 15 Juillet 1995 à [Localité 9] (VAR) [Adresse 1] [Localité 6] Rep/assistant : Me Géraldine JEANNE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [U] [S] né le 23 Décembre 1980 à [Localité 9] (VAR) [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 7] Rep/assistant : Me Géraldine JEANNE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE:

Madame [I] [H] épouse [O] née le 28 Janvier 1986 à [Localité 8] (HAUTS-DE-SEINE) [Adresse 4] [Localité 5] Non comparante, ni représentée

COPIES DÉLIVRÉES LE 23 Avril 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Me Géraldine JEANNE

- [I] [H] épouse [O]

1 copie dossier RAPPEL DES FAITS

Par acte du 6 décembre 2023, madame [T] [J] et monsieur [U] [S] ont donné à bail meublé à madame [I] [H] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 450 €, outre des provisions sur charges de 50 €.

Suite à divers incidents de paiement, les bailleurs ont consenti à leur locataire un échelonnement de sa dette locative lui permettant de régulariser la somme restant due de 300 euros, après déduction des règlements effectués par la CAF, à raison de 6 mensualités de 50 euros venant s'ajouter au loyer courant des mois de mars 2024 à août 2024. De nouveaux retards de paiement ayant été enregistrés sur le compte de madame [H], un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 1.000 € lui a été délivré le 23 juillet 2024 à madame [I] [H], qui n'a pas soldé sa dette dans le délai de deux mois contractuellement prévu.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, madame [T] [J] et monsieur [U] [S] ont fait assigner madame [I] [H] à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN à l'audience du 5 février 2024, pour voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, prononcer l'expulsion de la locataire et obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes restant dues au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 5 février 2024, madame [T] [J] et monsieur [U] [S], représentés par leur conseil, ont confirmé les termes de leur assignation et présenté un décompte actualisé de leur créance au 31 janvier 2025. Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à l'étude, madame [I] [H] n'était ni présente ni représentée.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il en a été donné connaissance à l’audience.

Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction. Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision sera réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, et rendue en premier ressort, en application des articles L213-4-3 et R213-9-3 du code de l'organisation judiciaire. Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

MOTIFS DE LA DECISION

I/ SUR LA RESILIATION

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Var par la voie électronique le 19 novembre 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, madame [T] [J] et monsieur [U] [S] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 24 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 19 novembre 2024, conformément aux dispositions contractuelles du bail liant les parties, faisant échec à l'application du délai de six semaines prévu par l'article 10 de la loi du 27 juillet 2023 applicable aux commandements de payer délivrés