Chambre 4, 23 avril 2025 — 24/09339

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre 4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/09339 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KP2B

MINUTE N°2025/

JUGEMENT

DU 23 Avril 2025

[M] c/ [R]

DÉBATS : A l’audience publique du 05 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE:

Madame [X] [M] épouse [Y] née le 01 Janvier 1960 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Me Nathalie BERTRAND, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEUR:

Monsieur [P] [R] né le 25 Novembre 1972 à [Localité 7] (MOSELLE) [Adresse 2] [Localité 5] Comparant en personne

COPIES DÉLIVRÉES LE 23 Avril 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Me Nathalie BERTRAND

- [P] [R]

1 copie dossier

RAPPEL DES FAITS

Par acte du 3 juillet 2020, madame [X] [N] épouse [Y] a donné à bail à monsieur [P] [R] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 700 €, désormais porté à 768,10 € charges comprises.

Suite à divers incidents de paiement, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 2.267,28 € a été délivré le 24 janvier 2024 à monsieur [P] [R], qui n'a pas soldé sa dette dans le délai de deux mois contractuellement prévu.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, madame [X] [N] épouse [Y] a fait assigner monsieur [P] [R] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection statuant en référé à l'audience du 4 septembre 2024, pour voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, prononcer l'expulsion du locataire et obtenir la condamnation de ce dernier au paiement des sommes restant dues au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 2 octobre 2024, le juge des référés a considéré qu'existaient des contestations réelles et sérieuses, dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond.

Suivant acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024, madame [X] [N] épouse [Y] a fait assigner monsieur [P] [R] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de céans à l'audience du 5 mars 2025, poursuivant des demandes similaires à celles présentées devant le juge des référés.

A l’audience du 5 mars 2025, madame [X] [N] épouse [Y], représentée par son conseil, a confirmé les termes de son assignation et présenté un décompte actualisé de sa créance. Monsieur [P] [R] était présent en personne.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction. Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, et rendue en premier ressort, en application des articles L213-4-3 et R213-9-3 du code de l'organisation judiciaire.

MOTIFS DE LA DECISION

I/ SUR LA RESILIATION

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Var par la voie électronique le 27 novembre 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, madame [X] [N] épouse [Y] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 25 janvier 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 26 novembre 2024, conformément aux dispositions contractuelles du bail liant les parties, faisant échec à l'application du délai de six semaines prévu par l'article 10 de la loi du 27 juillet 2023 applicable aux commandements de payer délivrés à compter du 29 juillet 2023.

L’action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" ; mais l'article 24 V de cette mêm