Chambre 4, 23 avril 2025 — 25/00592
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE Chambre 4 N° RG 25/00592 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KRI2
MINUTE N°2025/
ORDONNANCE
DU 23 Avril 2025
S.C.I. PARADIS c/ [L]
DÉBATS : A l’audience publique du 19 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.C.I. PARADIS [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me BRUNET-DEBAINES
DEFENDEUR:
Monsieur [E] [L] [Adresse 2] [Localité 5] Non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE 23 Avril 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Me Valérie REDON-REY
- [E] [L]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 27/05/2022, la SCI PARADIS a donné à bail à M. [L] [E] un local à usage d'habitation situé à [Adresse 3]. Différentes échéances sont demeurées impayées et la SCI PARADIS a fait délivrer à M. [L] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 15/07/2024, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1 513.67 € en principal. Par acte de commissaire de Justice en date du 06/01/2025, la SCI PARADIS a fait assigner M. [L] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans statuant en référés aux fins de voir : - constater le jeu de la clause résolutoire acquise au et par conséquence la résiliation du contrat de location en date du 27/05/2022 liant la SCI PARADIS et M. [L] [E]; - ordonner l'expulsion de corps et de biens de M. [L] [E] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier au besoin; - condamner le défendeur au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu et révisable dans les mêmes conditions outre les charges soit la somme de 394.90 € à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés à titre provisionnel, avec révision annuelle ; - condamner M. [L] [E] à payer à la SCI PARADIS la somme provisionnelle de 1 203.33 euros arrêtée au mois de décembre 2024 inclus au titre des loyers impayés, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de la présente assignation. - le condamner à payer à la SCI PARADIS la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; le condamner aux entiers dépens de la présente instance, par application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, y compris le coût du commandement de payer. A l'audience du 19/03/2025, la SCI PARADIS a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à actualiser le montant de la dette locative à la somme de 1 941.03 € échue à la date du 19/03/2025. Bien que cité à sa personne, M. [L] [E] n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter à l’audience et n'a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence. À la clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 23/04/2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les conséquences du défaut de comparution des défendeurs : Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande : L'article 24-III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 (modifié par la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023-668 article 9 et10) prévoit à peine d'irrecevabilité de la demande, que l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret,