Chambre 4, 23 avril 2025 — 25/00181
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT Chambre 4 N° RG 25/00181 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KQQM
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 23 Avril 2025
[G] c/ Société BANQUE POPULAIRE, [B]
COPIES DÉLIVRÉES LE 23 Avril 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Maître Jean-baptiste DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, Me Isabelle REYNAUD-DAUTUN - - [A] [D] [C] [B]
1 copie dossier
DÉBATS : A l’audience publique du 05 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Madame [H] [G] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9] (MEXIQUE) [Adresse 4] [Localité 7] Rep/assistant : Me Isabelle REYNAUD-DAUTUN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 83050-2024-004684 du 22/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEURS:
Société BANQUE POPULAIRE [Adresse 5] [Localité 1] Rep/assistant : Maître Jean-baptiste DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON Monsieur [A] [D] [C] [B] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11] (HERAULT) Profession : Médecin [Adresse 6] [Localité 8] Non comparant, ni représenté
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon acte sous seing privé du 29 janvier 2019, Monsieur [A] [B] et Madame [H] [G] ont souscrit, auprès de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, un prêt immobilier n°08724737, d'un montant de 560 000 euros, au taux débiteur de 1,45 %, remboursable en 300 échéances d'un montant de 2 429,59 euros avec assurance.
Ce prêt était destiné à financer l'acquisition de leur résidence principale.
Monsieur a présenté une requête en divorce.
Par décision en date du 5 novembre 2021, le Juge aux affaires familiales a attribué la jouissance du logement familial à Madame [H] [G] à titre gratuit pour une durée de 6 mois et mis le paiement des échéances du crédit immobilier à la charge de Monsieur [A] [B].
Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier et du 14 janvier 2025, Madame [H] [G] a fait assigner la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et Monsieur [A] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN à l'audience du 5 mars 2025, aux fins de : - Ordonner le report du paiement des mensualités de l'emprunt souscrit auprès de la banque populaire, pour une durée de deux ans ; - Ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux équivalent au taux légal ; - Suspendre les procédures d'exécution engagées par la Banque Populaire ; - Dire que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ; - Dire opposable la décision à venir à Monsieur [B] ; - Condamner M [B] au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
A l'audience Madame [H] [G] représentée par son avocat, maintient ses demandes.
Monsieur [A] [B] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses conclusions, de voir : - Débouter Madame [H] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, - Ramener à 6 mois le délai pouvant être octroyé à Madame [H] [G] et à Monsieur [A] [B] pour régler la créance devenue exigible de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ; En tout état de cause, - Condamner tout succombant à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
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MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur la demande principale formée par Madame [H] [E] L'article L314-20 du Code de la Consommation dispose que " L'exécution des obligations