Chambre 4, 23 avril 2025 — 24/08243

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/08243 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KOLH

MINUTE N°2025/

JUGEMENT

DU 23 Avril 2025

S.A. BNP PARIBAS c/ [S]

DÉBATS : A l’audience publique du 05 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE:

S.A. BNP PARIBAS [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me MEURISSE

DEFENDEUR:

Monsieur [O] [S] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 5] Non comparant, ni représenté

COPIES DÉLIVRÉES LE 23 Avril 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Me Yoann LEANDRI

- [O] [S]

1 copie dossier

EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable émise acceptée le 10 juin 2021, la SA BNP PARIBAS a consenti à monsieur [O] [S] un contrat de crédit personnel d’un montant de 21.500 € remboursable en 84 mensualités, de 330,34 € avec assurance facultative et incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,81 % avec application d’un taux annuel effectif global de 5,23 %.

Par lettre recommandée en date du 13 février 2023, la SA BNP PARIBAS a adressé à monsieur [O] [S], une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1.071,04 € dans un délai de 15 jours au titre des mensualités impayées, sous peine de prononcer la déchéance du terme.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BNP PARIBAS a adressé à monsieur [O] [S], le 30 mai 2023, une lettre recommandée prononçant la déchéance du terme du contrat de prêt, le sommant de payer l’intégralité des sommes dues, soit 19.873,49 euros.

Par exploit de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, remis à l'étude, la SA BNP PARIBAS a fait assigner monsieur [O] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire, dire la déchéance du terme régulièrement acquise et à titre subsidiaire prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et en tout état de cause, condamner le requis à lui payer la somme de : - 17.515,70 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,81 % à compter du 13 février 2023, date de la mise en demeure ; - 1.416,93 euros au titre de l'indemnité de résiliation de 8% du capital restant dû - 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.

La demanderesse sollicite par ailleurs la capitalisation des intérêts.

La présente affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 février 2025.

A cette audience, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil a maintenu ses demandes exposées dans son acte introductif d’instance, présentant un décompte modifié et expurgé des intérêts au taux légal, arrêté à la somme de 15.398,74 euros.

Le président d'audience a soulevé la nullité du prêt à raison du déblocage anticipé des fonds avant le délai légal de 7 jours.

Régulièrement assigné, monsieur [O] [S] n'a pas comparu et n'était pas représenté. Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction. Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision sera réputée contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, et rendue en premier ressort. Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’action de la demanderesse

L’article R 312-35 du Code de la consommation confie au Tribunal Judiciaire la connaissance des litiges nés de l'application du chapitre dans lequel il s'insère.

Les actions en paiement engagées devant ledit tribunal à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

L’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose par ailleurs que le juge des contentieux de la protection connaît des actions r