Chambre 4, 23 avril 2025 — 24/09134

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/09134 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KPSV

MINUTE N°2025/

JUGEMENT

DU 23 Avril 2025

Société VAR HABITAT c/ [K], [X]

DÉBATS : A l’audience publique du 05 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE:

Société VAR HABITATprise en la personne de son représentant légal en exercice, Mr [O], audit siège [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEURS:

Monsieur [T] [K] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 2] Rep/assistant : Me Mehdi MEZOUAR, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [D] [X] épouse [K] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 2] Rep/assistant : Me Mehdi MEZOUAR, avocat au barreau de MARSEILLE

COPIES DÉLIVRÉES LE 23 Avril 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT, Me Mehdi MEZOUAR

1 copie dossier RAPPEL DES FAITS

Par acte sous seing privé à effet au 1er juin 1998, la société VAR HABITAT a donné à bail à monsieur [T] [K] et madame [D] [X] épouse [K] un logement situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel actualisé à 568,70 euros.

Suite à divers incidents de paiement, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 4.570,19 €, a été délivré le 25 janvier 2024 à monsieur [T] [K] et madame [D] [X] épouse [K], qui n'ont pas immédiatement soldé sa dette.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2024, remis à personne, la société VAR HABITAT a fait assigner ses locataires à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN à l'audience du 5 mars 2025, pour voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, prononcer l'expulsion du locataire et obtenir la condamnation de ce dernier au paiement des sommes restant dues au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, la société VAR HABITAT, représentée par son conseil, a déposé des conclusions, précisant se désister de ses demandes principales, les locataires ayant purgé leur dette mais a maintenu ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Les défendeur étaient représentés à l'audience de plaidoirie. Ils ont sollicité l'indulgence du tribunal sur le montant des frais irrépétibles.

Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction. Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, et rendue en premier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

I/ SUR LA RESILIATION JUDICIAIRE

Aux termes des articles 384 et 385 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action et, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.

Le désistement d’instance est seulement une renonciation à l’instance engagée qui va s’éteindre au principal et le droit litigieux n’est pas atteint, l’action restant ouverte aux plaideurs qui peuvent introduire une nouvelle instance, si celle-ci n’est pas éteinte par ailleurs. Le désistement d’action porte sur le droit lui-même d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention et rend impossible dans l’avenir la reprise du procès.

Il résulte des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeurs, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l'espèce, la société VAR HABITAT a indiqu