Chambre 4, 23 avril 2025 — 25/00089

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT Chambre 4 N° RG 25/00089 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KQK4

MINUTE N°2025/

JUGEMENT

DU 23 Avril 2025

Société SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE [Localité 4] c/ [K]

DÉBATS : A l’audience publique du 05 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE:

SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE:

Madame [J] [K] née le 29 Juillet 1990 à [Localité 5] (VAR) [Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante, ni représentée

COPIES DÉLIVRÉES LE 23 Avril 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Me Antoine FAIN-ROBERT

- [J] [K]

1 copie dossier

RAPPEL DES FAITS

Par acte du 1er mars 2019 prenant effet le même jour, la SA D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE [Localité 4] a donné à bail à Madame [J] [K] un logement situé [Adresse 7], pour un loyer mensuel de 433,81 euros, outre une provision sur charges de 82,12 euros.

Suite à divers incidents de paiement, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 1 191,11 euros a été délivré le 2 juillet 2024 à Madame [J] [K] qui n'a pas soldé sa dette dans le délai de deux mois contractuellement prévu.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024, la SA D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE DRAGUIGNAN a fait assigner Madame [J] [K] à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN à l'audience du 5 février 2025, aux fins de voir : Constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, compte tenu du défaut de paiement des loyers arriérés, à la date du 2 septembre 2024 ;En conséquence, Condamner Madame [J] [K] au paiement de la somme de 3 335,33 euros au titre de tous les loyers et charges dus, arrêtés au 9 octobre 2024, à parfaire à la date de la décision à intervenir ;Ordonner l’expulsion de Madame [J] [K] et tout occupant éventuellement introduit de son chef, avec, au besoin, le concours de la force publique, des lieux loués [Adresse 7] ;Fixer à une somme correspondant au montant de tous les loyers et charges en cours, soit la somme de 559,51 euros, le montant de l’indemnité d’occupation due à compter de la décision à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux loués ;Condamner Madame [J] [K] au paiement de ladite indemnité ;Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur ;Condamner Madame [J] [K] au paiement de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner Madame [J] [K] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer à hauteur de 87,94 euros ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. A l’audience du 5 février 2025, la SA D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE [Localité 4], représentée par son conseil, a confirmé les termes de son assignation et présenté le décompte actualisé de sa créance. Elle indique que la locataire n’a pas repris le paiement du loyer courant et sollicite le maintien des effets de la clause résolutoire.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à l’étude, Madame [J] [K] n’était ni présente ni représentée.

Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction. Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision sera réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, et rendue en premier ressort, en application des articles L213-4-3 et R213-9-3 du code de l'organisation judiciaire. Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

MOTIFS DE LA DECISION

I/ SUR LA RESILIATION

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Var par la voie électronique le 14 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux