Chambre 4, 23 avril 2025 — 24/08726

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/08726 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KO7N

MINUTE N°2025/

JUGEMENT

DU 23 Avril 2025

S.A. COFIDIS c/ [V]

DÉBATS : A l’audience publique du 05 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE:

S.A. COFIDIS [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Me BRUN

DEFENDERESSE:

Madame [H] [V] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] (HAUTS-DE-SEINE) [Adresse 7] [Localité 5] Non comparante, ni représentée

COPIES DÉLIVRÉES LE 23 Avril 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Maître Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES

- [H] [V]

1 copie dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable n°28925001494395 acceptée le 16 décembre 2022, la SA COFIDIS a consenti à madame [H] [V] un prêt personnel d’un montant de 10.000 euros, au taux conventionnel de 5,18 % l’an (TAEG 5,30 %) sans souscription de l’assurance facultative.

Le prêt est remboursable à raison de 72 mensualités, la première échéance intervenant le 5 février 2023. Madame [H] [V] ayant cessé de respecter ses engagements contractuels, le prêteur s’est prévalu le 21 février 2024 de la déchéance du terme du contrat de prêt, après mise en demeure non régularisée du 30 janvier 2024.

Par acte de commissaire de Justice signifié le 15 novembre 2024 à l'étude, la SA COFIDIS a assigné l'emprunteuse en paiement devant la présente Juridiction à l’audience du 5 février 2025.

Elle poursuit la condamnation de la défenderesse, sous bénéfice de l’exécution provisoire, à lui régler les sommes suivantes à savoir : 11.772,47 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,55 % l’an à compter de la première échéance impayée et jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation annuelle,1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l'audience, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, se défend de toute irrégularité. Madame [H] [V] n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience.

Le tribunal a soulevé d'office à l'audience les dispositions du code de la consommation relatives à la forclusion et aux causes de déchéance du droit aux intérêts.

Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction. Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et rendue en premier ressort. Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

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MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le Tribunal rappelle que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile relatives à l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends “ne s’applique pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 314-26 du code de la consommation ».

I/ SUR LE PRINCIPAL

A/ Sur la recevabilité de l’action de la demanderesse

L’article R 312-35 du Code de la consommation confie au Tribunal Judiciaire la connaissance des litiges nés de l'application du chapitre dans lequel il s'insère.

Les actions en paiement engagées devant ledit tribunal à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

L’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose par ailleurs que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événem