Chambre 4, 23 avril 2025 — 25/01044
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT Chambre 4 N° RG 25/01044 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KSEX
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 23 Avril 2025
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SAS SOGEFINANCEMENT c/ [Z]
DÉBATS : A l’audience publique du 05 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SAS SOGEFINANCEMENT [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Clément AUDRAN de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocats au barreau de TOULON
DEFENDEUR:
Monsieur [J] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE 23 Avril 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Maître Clément AUDRAN de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM
- [J] [Z]
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable n°39195832413 acceptée le 17 mai 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à monsieur [J] [Z] un prêt personnel d’un montant de 10.000 euros, au taux conventionnel de 4,15 % l’an (TAEG 4,66 % ) sans souscription de l’assurance facultative.
Le prêt est remboursable à raison de 60 mensualités de 184,84 euros, la première échéance intervenant le 20 juin 2022.
Un avenant de réaménagement a été signé entre les parties le 8 février 2023, à effet au 5 mars 2023, portant sur un montant réaménagé de 9;478,07 euros, remboursable au taux de 4,23 %, sur une durée de 108 mois. Monsieur [J] [Z] ayant cessé de respecter ses engagements contractuels, le prêteur a adressé une mise en demeure non régularisée à l'emprunteur le 4 juillet 2023.
Par acte de commissaire de Justice signifié le 28 janvier 2025 à l'étude, la SA FRANFINANCE (venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT) a assigné l'emprunteur en paiement devant la présente Juridiction à l’audience du 5 mars 2025.
Elle poursuit la condamnation du défendeur, sous bénéfice de l’exécution provisoire, à lui régler les sommes suivantes à savoir : 447,80 euros au titre des échéances impayées et 9.186,40 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux conventionnel de 4,23 % à compter de la déchéance du terme du 27 juillet 2023758,24 euros au titre de l'indemnité légale de 8 %800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l'audience, la SA FRANFINANCE (venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT), représentée par son conseil, se défend de toute irrégularité. Monsieur [J] [Z] n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.
Le tribunal a soulevé d'office à l'audience les dispositions du code de la consommation relatives à la forclusion, à la nullité du prêt et aux causes de déchéance du droit aux intérêts.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction. Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et rendue en premier ressort. Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
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MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le Tribunal rappelle que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile relatives à l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends “ne s’applique pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 314-26 du code de la consommation ».
I/ SUR LE PRINCIPAL
A/ Sur la recevabilité de l’action de la demanderesse
L’article R 312-35 du Code de la consommation confie au Tribunal Judiciaire la connaissance des litiges nés de l'application du chapitre dans lequel il s'insère.
Les actions en paiement engagées devant ledit tribunal à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
L’article L