Chambre 4, 23 avril 2025 — 24/07889

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/07889 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KN44

MINUTE N°2025/

JUGEMENT

DU 23 Avril 2025

[L] c/ [P]

DÉBATS : A l’audience publique du 05 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025

ENTRE :

DEMANDEUR:

Monsieur [K] [L] né le 14 Janvier 1964 à [Localité 7] domicilié : chez Mme [D] [L] [Adresse 1] [Localité 6] Rep/assistant : Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE:

Madame [N] [P] née le 18 Avril 1977 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 5] Comparant en personne

COPIES DÉLIVRÉES LE 23 Avril 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Me Jean-christophe MICHEL

- [N] [P]

1 copie dossier

RAPPEL DES FAITS

Par acte du 18 septembre 2019 prenant effet le 1er octobre 2019, Monsieur [K] [L] a donné à bail à Madame [N] [P] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 450 euros.

Suite à divers incidents de paiement, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 3150 euros a été délivré le 7 août 2024 à Madame [N] [P] qui n'a pas soldé sa dette dans le délai de deux mois contractuellement prévu.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024, Monsieur [K] [L] a fait assigner Madame [N] [P] à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN à l'audience du 5 février 2025, aux fins de voir :

Constater le jeu de la clause résolutoire insérée dans le bail liant les parties et signé les 18 septembre et 1er décembre 2019 concernant l’appartement sis [Adresse 4] ;Ordonner l’expulsion immédiate de Madame [N] [P] et de tout occupant de son chef avec l’aide au besoin de la force publique et d’un serrurier ;La condamner à payer au requérant la somme de 3150 en principal arrêtée au 31 juillet 2024 ;La condamner à payer une somme de 450 euros par mois à compter du mois d’août 2024 jusqu’à sa parfaite libération des lieux à titre d’indemnité d’occupation ;La condamner à payer au requérant une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;La condamner aux entiers dépens. A l’audience du 5 février 2025, Monsieur [K] [L], représentée par son conseil, a confirmé les termes de son assignation et présenté le décompte actualisé de sa créance.

Madame [N] [P], a comparu en personne. Elle ne conteste pas la dette et indique qu’elle ne peut pas rester dans l’appartement. Elle envisage de déposer un dossier de surendettement.

Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction. Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

I/ SUR LA RESILIATION

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Var par la voie électronique le 15 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, Monsieur [K] [L] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 26 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 11 octobre 2024.

L’action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" ; mais l'article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réput