Chambre 4, 23 avril 2025 — 25/00172

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT Chambre 4 N° RG 25/00172 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KQQC

MINUTE N°2025/

JUGEMENT

DU 23 Avril 2025

S.A. FRANFINANCE c/ [R]

DÉBATS : A l’audience publique du 05 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE:

S.A. FRANFINANCE élisant domicile chez son conseil Me Mélanie LAUER au [Adresse 2] [Adresse 6] [Adresse 9] [Localité 8] Rep/assistant : Me Mélanie LAUER, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEUR:

Monsieur [M] [R] né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10] ALGERIE (VAR) [Adresse 5] [Localité 7] Non comparant, ni représenté

COPIES DÉLIVRÉES LE 23 Avril 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Me Mélanie LAUER

- [M] [R]

1 copie dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Selon offre préalable n°20100162245 acceptée le 24 janvier 2024, la SA FRANFINANCE a consenti à monsieur [M] [R] un crédit renouvelable pour un montant autorisé de 3.000 euros, utilisable par fractions, remboursable par mensualités dont le montant est déterminé en pourcentage en fonction du capital utilisé.

Monsieur [M] [R] ayant cessé de respecter ses engagements contractuels, le prêteur lui a adressé mise en demeure le 19 juillet 2024 d'avoir à lui régler la somme de 180 euros sous peine de déchéance du terme. Par courrier du 4 septembre 2024, la SA FRANFINANCE s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat.

Par acte de commissaire de Justice signifié le 9 décembre 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses, selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile (AR revenu signé), la Banque a assigné l’emprunteur en paiement devant la présente Juridiction à l’audience du 5 mars 2025.

Elle poursuit la condamnation du défendeur, sous bénéfice de l’exécution provisoire, à lui régler les sommes suivantes à savoir : 245 euros au titre des échéances impayées et 2.251,13 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts de retard au taux contractuel de 19,89 % à compter du 13 août 2024, date de la déchéance du terme,199,69 euros au titre de l'indemnité légale de 8 %,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. A l'audience du 5 mars 2025, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, se défend de toute irrégularité. Monsieur [M] [R] n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.

Le juge a soulevé d'office les dispositions du code de la consommation relatives à la forclusion, à la nullité du contrat de prêt et aux causes de déchéance du droit aux intérêts.

Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.

Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et en dernier ressort.

Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si la défenderesse, le défendeur ne comparait pas, les défendeurs ne comparaissent pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

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MOTIFS

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

I/ SUR LE PRINCIPAL

A/ Sur la recevabilité de l'action

L’article R 312-35 du Code de la consommation confie au Tribunal Judiciaire la connaissance des litiges nés de l'application du chapitre dans lequel il s'insère.

Les actions en paiement engagées devant ledit tribunal à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son termeou le premier incident de paiement non régulariséou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93. L’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose par ailleurs que le juge des conte