Chambre 4, 23 avril 2025 — 25/01287

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection

ORDONNANCE DE REFERE Chambre 4 N° RG 25/01287 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KSWE

MINUTE N°2025/

ORDONNANCE

DU 23 Avril 2025

[H] c/ [M]

DÉBATS : A l’audience publique du 19 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025

ENTRE :

DEMANDEUR:

Monsieur [L], [D] [H] né le 24 Janvier 1967 à [Localité 5] (VAR) [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Me Hind MAGHNAOUI, avocat au barreau de NICE, substitué par Me BEN ALI

DEFENDEUR:

Monsieur [J] [M] né le 24 Janvier 1981 à [Localité 4] (TURQUIE) [Adresse 2] [Localité 3] Comparant en personne

COPIES DÉLIVRÉES LE 23 Avril 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Me Hind MAGHNAOUI

- [J] [M]

1 copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 12/01/2021, M.[H] [L] a donné à bail à M.[M] [J] un local à usage d'habitation situé à [Adresse 7] en contrepartie d'un loyer mensuel de 460 euros, charges comprises.

Différentes échéances sont demeurées impayées et M.[H] [L] a fait délivrer à M.[M] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 12/01/2024, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 2 300 euros en principal.

Par acte de commissaire de Justice en date du 22/01/2025, M.[H] [L] a fait assigner M.[M] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans statuant en référés aux fins de voir:

constater le jeu de la clause résolutoire acquise au et par conséquence la résiliation du contrat de location en date du 12/01/2021 liant M.[H] [L] et M.[M] [J] depuis le 12/03/2024;ordonner l'expulsion de corps et de biens de M.[M] [J] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier au besoin; sous astreinte de 150 € par jour de retard ;Le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de perte de chance d’investissement ; condamner le défendeur au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu et révisable dans les mêmes conditions outre les charges soit la somme de 460€ à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés à titre provisionnel,condamner M.[M] [J] à payer à M.[H] [L] la somme provisionnelle de 4 570 euros arrêtée au 15/01/2025 au titre des loyers impayés, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer.Le condamner à payer à M.[H] [L] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; le condamner aux entiers dépens de la présente instance, par application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, y compris le coût du commandement de payer et de la présente assignation.

A l'audience du19/03/2025, M.[H] [L] a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance,

M.[M] [J] a comparu, et indique être en situation irrégulière sur le territoire français et demeurer dans l’attente de l’arrivée de ses enfants et de son épouse ; il précise avoir eu du travail sur un chantier mais demeure à ce jour d’un nouveau poste ;

À la clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 23/04/2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande :

L'article 24-III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 (modifié par la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023-668 article 9 et10) prévoit à peine d'irrecevabilité de la demande, que l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations,