Chambre 4, 23 avril 2025 — 24/07664
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/07664 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KNTF
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 23 Avril 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE c/ [N], [E]
DÉBATS : A l’audience publique du 05 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) [Adresse 4] [Adresse 12] [Localité 11] Rep/assistant : Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Me BASTIANI
DEFENDEURS:
Madame [O] [N] épouse [E] née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 13] (PUY-DE-DOME) [Adresse 9] [Localité 10] Monsieur [G] [E] né le [Date naissance 8] 1953 à [Localité 14] (VAR) [Adresse 9] [Localité 10] Tous deux non comparants, ni représentés
COPIES DÉLIVRÉES LE 23 Avril 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL - [G] [E] - [O] [N] épouse [E]
1 copie dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon offre préalable n°42203981360 acceptée le 8 juin 2022, la CA CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO) a consenti à monsieur [G] [E] et madame [O] [N] épouse [E] un crédit renouvelable pour un montant autorisé de 15.000 euros, utilisable par fractions.
Selon offre préalable acceptée le 8 octobre 2023, le montant du découvert autorisé a été porté à la somme de 18.000 euros.
Monsieur [G] [E] et madame [O] [N] épouse [E] ayant cessé de respecter ses engagements contractuels, le prêteur leur a adressé mise en demeure le 13 février 2024 d'avoir à lui régler la somme de 521 euros sous peine de déchéance du terme. Par courrier du 18 juillet 2024, la CA CONSUMER FINANCE a de nouveau adressé mise en demeure aux emprunteurs d'avoir à régulariser leur situation. Par courrier du 13 août 2024, la banque s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de Justice signifié le 9 octobre 2024 à personne, la Banque a assigné les emprunteurs en paiement devant la présente Juridiction à l’audience du 5 mars 2025.
Elle poursuit la condamnation des défendeurs, sous bénéfice de l’exécution provisoire, à lui régler les sommes suivantes à savoir : 22.062,58 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile A l'audience du 5 mars 2025, la CA CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO), représentée par son conseil, se défend de toute irrégularité. Monsieur [G] [E] et madame [O] [N] épouse [E] n’ont pas comparu et n’était pas représentés à l’audience.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 30 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction. Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision sera réputée contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, et rendue en premier ressort. Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
*************
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
I/ SUR LE PRINCIPAL
A/ Sur la recevabilité de l'action
L’article R 312-35 du Code de la consommation confie au Tribunal Judiciaire la connaissance des litiges nés de l'application du chapitre dans lequel il s'insère.
Les actions en paiement engagées devant ledit tribunal à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son termeou le premier incident de paiement non régulariséou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93. L’article L213-4-