Chambre 4, 23 avril 2025 — 24/08760

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection

ORDONNANCE DE REFERE Chambre 4 N° RG 24/08760 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KPCF

MINUTE N°2025/

ORDONNANCE

DU 23 Avril 2025

[G] c/ [M]

DÉBATS : A l’audience publique du 19 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE:

Madame [X] [G] [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Me Juliette BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEUR:

Monsieur [S] [M] [Adresse 1] [Localité 4] Comparant en personne

COPIES DÉLIVRÉES LE 23 Avril 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Me Juliette BOUZEREAU

- [S] [M]

1 copie dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Selon acte sous seing privé en date du 15/06/2022, Mme [G] [X] a donné à bail à M.[M] [S] un logement situé [Adresse 2] moyennant la somme mensuelle de 350 € outre 20 € à titre de charges ; Des loyers étant demeurés impayés, un commandement de payer a été signifié à M.[M] [S] le 26/04/2024 pour un montant principal de 998.68€ Par acte d'huissier du 02/08/2024, Mme [G] [X] a fait citer M.[M] [S] devant le juge des référés du juge des contentieux et de la protection de [Localité 5] pour voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail conclu entre les parties, - ordonner en conséquence, l'expulsion du locataire tant de sa personne que de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique, - condamner M.[M] [S] au paiement d'une somme de 998.68 € au titre des arriérés locatifs impayés, - condamner M.[M] [S] au paiement de la somme de 370 € à titre d’indemnité d’occupation, jusqu'à libération effective des lieux; - condamner M.[M] [S] au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, notamment le commandement de payer de la présente assignation. A l’audience du 19/03/2025, le demandeur est représenté par son avocat, M.[M] [S] quant à lui est corps présent ; Mme [G] [X] par la voie de son conseil indique maintenir l’ensemble de ses demandes telles que mentionnées dans son exploit introductif d‘instance ; auquel il est expressément renvoyé pour de plus amples renseignements ; elle indique réactualiser sa créance pour un montant de 2 159.20 euros ; M.[M] [S] quant à lui expose que : Il admet qu’une partie seulement de la créance revendiquée se trouve justifiée et ne pas avoir intégralement réglés ses loyers ; par ailleurs, il soutient que différents désordres existent, et invoque un manque d’entretien général ainsi que différents dysfonctionnements dont l’existence ne lui permet pas une jouissance paisible ; In fine il sollicite les plus larges délais de paiements ; Il sera statué par décision contradictoire et en premier ressort compte tenu de la nature des demandes ; les parties sont informées de la date du délibéré fixé au 23/04/2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l’action L'article 24-III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 (modifié par la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023-668 article 9 et10) prévoit à peine d'irrecevabilité de la demande, que l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le dé