Chambre 4, 23 avril 2025 — 25/00355
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT Chambre 4 N° RG 25/00355 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KQ3X
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 23 Avril 2025
S.A. BPCE FINANCEMENT c/ [O]
DÉBATS : A l’audience publique du 05 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. BPCE FINANCEMENT [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR:
Monsieur [M] [O] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 7] (TURQUIE) [Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 5] Non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE 23 Avril 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET
- [M] [O]
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable formée le 28 février 2022, acceptée le même jour, la SA BPCE FINANCEMENT a consenti à monsieur [M] [O] un crédit renouvelable pour un montant autorisé de 6500 euros, remboursable par mensualités dont le montant est variable en fonction du montant total du crédit et d’un pourcentage du capital restant dû résultant de l’ensemble des utilisations.
Par lettre recommandée en date du 1er février 2024, la SA BPCE FINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [M] [O] d’avoir à régler, sous 8 jours, la somme de 2 699,03 euros au titre des échéances échues impayées.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BPCE FINANCEMENT a adressé à Monsieur [M] [O], une mise en demeure, par lettre recommandée en date du 27 mars 2024, prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer, sous 8 jours, l’intégralité des sommes dues soit 6 077,84 euros représentant le principal, frais et intérêts du contrat de prêt. Par acte de commissaire de Justice signifié le 31 décembre 2024, par procès-verbal de recherches infructueuses (AR revenu porteur de la mention "destinataire inconnu à l'adresse"), la SA BPCE FINANCEMENT a assigné l'emprunteur en paiement devant la présente Juridiction à l’audience du 5 février 2025.
Elle sollicite, sous bénéfice de l’exécution provisoire, de voir : Déclarer recevable l’action formée par la SA BPCE FINANCEMENT ;Dire que la déchéance du terme est régulièrement acquise ;A titre subsidiaire, Constater que Monsieur [M] [O] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus ;Par conséquent, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 et suivants du Code Civil ;En tout état de cause, Condamner Monsieur [M] [O] à payer à la SA BPCE FINANCEMENT la somme de 6077,84 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,80% l’an à compter du 27.03.2024, date de la mise en demeure ;Condamner Monsieur [M] [O] à payer à la SA BPCE FINANCEMENT la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A l'audience, la SA BPCE FINANCEMENT, représentée par son conseil, se défend de toute irrégularité et maintient l’intégralité de ses demandes.
Monsieur [M] [O] n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience.
Le tribunal a soulevé d'office à l'audience les dispositions du code de la consommation relatives à la forclusion et aux causes de déchéance du droit aux intérêts.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
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MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le Tribunal rappelle que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile relatives à l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends “ne s’applique pas aux litiges relatifs à l’a