Chambre 4, 23 avril 2025 — 24/07782
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/07782 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KNYJ
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 23 Avril 2025
S.A. FINANCO c/ [G]
DÉBATS : A l’audience publique du 05 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. FINANCO [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Me BASTIANI
DEFENDEUR:
Monsieur [T] [G] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 5] Comparant en personne
COPIES DÉLIVRÉES LE 23 Avril 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL
- [T] [G]
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable n°48693673 formée le 17 juin 2020, la SA FINANCO a consenti à monsieur [T] [G] un crédit affecté d’un montant de 31.000 euros en vue du financement de travaux d'une salle de bain, pour un prix total de 31.412 euros, crédit consenti au taux conventionnel de 5,57 % l’an (TAEG 5,71 %) sans souscription de l’assurance facultative.
Le prêt est remboursable à raison de 180 mensualités, la première échéance intervenant le 4 août 2020. Monsieur [T] [G] ayant cessé de respecter ses engagements contractuels, le prêteur s’est prévalu le 24 janvier 2024 de la déchéance du terme du contrat de prêt, après mise en demeure non régularisée du 22 novembre 2023.
Par acte de commissaire de Justice signifié le 11 octobre 2024 par dépôt en l’étude, la SA FINANCO a assigné l’emprunteur en paiement devant la présente Juridiction à l’audience du 5 février 2025.
Elle poursuit la condamnation du défendeur, sous bénéfice de l’exécution provisoire, à lui régler les sommes suivantes à savoir : 30.116,86 euros au principal, somme assortie des intérêts au taux conventionnel de 5,57 % l’an,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l'audience, la SA FINANCO, représentée par son conseil, reconnaît des irrégularités résultant de l'absence de signature de la FIPEN et de l'absence de réponse figurant aux termes de la consultation du FICP. Monsieur [T] [G] était présent en personne.
Le tribunal a soulevé d'office à l'audience les dispositions du code de la consommation relatives à la forclusion et aux causes de déchéance du droit aux intérêts.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, et rendue en premier ressort. *************
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le Tribunal rappelle que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile relatives à l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends “ne s’applique pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 314-26 du code de la consommation ».
I/ SUR LE PRINCIPAL
A/ Sur la recevabilité de l’action de la demanderesse
L’article R 312-35 du Code de la consommation confie au Tribunal Judiciaire la connaissance des litiges nés de l'application du chapitre dans lequel il s'insère.
Les actions en paiement engagées devant ledit tribunal à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
L’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose par ailleurs que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Aux termes de l’article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litige