Chambre 4, 23 avril 2025 — 24/08724

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/08724 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KO7J

MINUTE N°2025/

JUGEMENT

DU 23 Avril 2025

[J], S.A. SEYNA, [F] c/ [R]

COPIES DÉLIVRÉES LE 23 Avril 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS - - [X] [B] [M] [R]

1 copie dossier

DÉBATS : A l’audience publique du 05 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025

ENTRE :

DEMANDEURS:

Monsieur [T] [U] [D] [J] né le 05 Juillet 1987 à [Localité 9] (VAR) [Adresse 4] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS S.A. SEYNA [Adresse 1] [Localité 7] Rep/assistant : Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS Madame [P] [F] épouse [J] née le 21 Octobre 1989 à [Localité 10] (VAR) [Adresse 4] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS

DEFENDERESSE:

Madame [X] [B] [M] [R] née le 14 Novembre 1984 à [Localité 8] (PAS-DE-[Localité 8]) [Adresse 3] [Localité 6] Non comparante, ni représentée

RAPPEL DES FAITS

Par acte du 7 octobre 2021, monsieur [T] [J] et madame [P] [F] épouse [J] ont donné à bail à madame [X] [R] un logement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 520 €, outre des provisions sur charges de 30 €.

La gestion du bien a été confiée à la SA BRIEL & PARTNERS, mandataire immobilier, laquelle a souscrit un contrat de garantie de loyers impayés par l'intermédiaire de la société GARANTME, courtier gestionnaire, auprès de la SA SEYNA, tel qu'il résulte des conditions générales du contrat produit, en page 4. Cette garantie couvre la totalité des impayés de loyers, charges et indemnités d'occupation pour la totalité des lots déclarés par le mandataire, pour un montant d'indemnisation maximum de 90.000 euros.

Suite à divers incidents de paiement, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 1.566,02 € lui a été délivré le 26 août 2024 à madame [X] [R], qui n'a pas soldé sa dette dans le délai de deux mois contractuellement prévu.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024, monsieur [T] [J], madame [P] [F] épouse [J] et la SA SEYNA ont fait assigner madame [X] [R] à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN à l'audience du 5 février 2024, pour voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, prononcer l'expulsion de la locataire et obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes restant dues au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 5 février 2024, monsieur [T] [J], madame [P] [F] épouse [J] et la SA SEYNA, représentés par leur conseil, ont indiqué se désister de leurs demandes tendant à l'acquisition de la clause résolutoire (et subsidiairement à la résolution judiciaire) du contrat de bail, ainsi à l'expulsion de la locataire, cette dernière ayant quitté les lieux. Ils ont par ailleurs présenté un décompte actualisé de leur créance au 1er janvier 2025, incluant l'échéance du mois de janvier 2025. Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à l'étude, madame [X] [R] n'était ni présente ni représentée.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il en a été donné connaissance à l’audience.

Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction. Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision sera rendue par défaut, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, et rendue en dernier ressort, en application des articles L213-4-3 et R213-9-3 du code de l'organisation judiciaire. Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

MOTIFS DE LA DECISION

I/ SUR LA RESILIATION

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’a