Chambre 4, 23 avril 2025 — 24/08601

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/08601 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KOZT

MINUTE N°2025/

JUGEMENT

DU 23 Avril 2025

S.A. FRANFINANCE c/ [G]

DÉBATS : A l’audience publique du 05 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE:

S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Clément AUDRAN de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocats au barreau de TOULON

DEFENDEUR:

Monsieur [R] [G] né le [Date naissance 2] 1955 à ALGERIE [Adresse 1] [Localité 4] Comparant en personne

COPIES DÉLIVRÉES LE 23 Avril 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Maître Clément AUDRAN de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM

- [R] [G]

1 copie dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Selon offre préalable n°40491996787 acceptée le 24 mars 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (anciennement SA SOGEFINANCEMENT) a consenti à monsieur [R] [G] un crédit renouvelable pour un montant autorisé de 2.250 euros, remboursable par mensualités dont le montant est déterminé en pourcentage en fonction du capital utilisé, au taux débiteur annuel de 15,72 %.

L'emprunteur a fait usage du crédit une première fois le 31 mars 2023. Une première échéance non régularisée est intervenue le 3 avril 2024.

Monsieur [R] [G] ayant cessé de respecter ses engagements contractuels, le prêteur lui a adressé mise en demeure le 18 avril 2024 d'avoir à lui régler la somme de 30,48 euros sous peine de déchéance du terme. Par courrier du 12 octobre 2023, le service contentieux du prêteur a indiqué à l'emprunteur que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (anciennement SA SOGEFINANCEMENT) s’est prévalu de la déchéance du terme du contrat.

Par acte de commissaire de Justice signifié le 10 juin 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses (selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile), la Banque a assigné l’emprunteur en paiement devant la présente Juridiction à l’audience du 5 février 2025.

Elle poursuit la condamnation du défendeur, sous bénéfice de l’exécution provisoire, à lui régler les sommes suivantes à savoir : 60,68 euros au titre des échéances impayées2.125,42 euros au titre du capital restant dû, outre intérêts au taux contractuel de 15,72 % à compter du 13 mai 2024, date de la déchéance du terme,174,83 euros au titre de l'indemnité légale de 8 %,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. A l'audience du 5 février 2025, la BANQUE, représentée par son conseil, se défend de toute irrégularité. Monsieur [R] [G] a comparu en personne.

Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.

Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, et rendue en dernier ressort.

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MOTIFS

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

I/ SUR LE PRINCIPAL

A/ Sur la recevabilité de l'action

L’article R 312-35 du Code de la consommation confie au Tribunal Judiciaire la connaissance des litiges nés de l'application du chapitre dans lequel il s'insère.

Les actions en paiement engagées devant ledit tribunal à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son termeou le premier incident de paiement non régulariséou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93. L’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose par ailleurs que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'e