Chambre 4, 23 avril 2025 — 24/07785
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/07785 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KNYM
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 23 Avril 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE c/ [J]
DÉBATS : A l’audience publique du 05 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Me BASTIANI
DEFENDEUR:
Monsieur [V] [J] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7] (HAUT RHIN) [Adresse 4] [Localité 5] Comparant en personne
COPIES DÉLIVRÉES LE 23 Avril 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL
- [V] [J]
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon offre préalable formée le 5 août 2022 acceptée le même jour, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [V] [J] un prêt personnel pour un montant de 10 000 euros, remboursable en 60 mensualités d’un montant de 187,77 euros hors assurance facultative à compter du 5 octobre 2022, au taux d'intérêt débiteur de 4,793 % (TAEG de 4,900 %).
Monsieur [V] [J] ayant cessé de respecter ses engagements contractuels, le prêteur lui a adressé mise en demeure le 25 mars 2024 d'avoir à lui régler la somme de 526,27 euros, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier en date du 19 avril 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme concernant le contrat de prêt, le mettant en demeure de régler la somme de 8 773,37 euros.
Par acte de commissaire de Justice signifié le 14 octobre 2024 par dépôt en l’étude, la SA CA CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [V] [J] en paiement devant la présente Juridiction à l’audience du 5 février 2025.
Elle sollicite, sous bénéfice de l’exécution provisoire, de voir : Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise ;A titre subsidiaire, Constater que Monsieur [V] [J] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus ;Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ;En tout état de cause, Condamner Monsieur [V] [J] sur le fondement des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, au titre du dossier n°81655922877, la somme de 8652,47 euros assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel ;Condamner Monsieur [V] [J] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner Monsieur [V] [J] aux entiers dépens. A l'audience, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, s'est défendue de toute irrégularité et maintient ses demandes.
Monsieur [V] [J] a comparu en personne. Il précise qu’il a perdu son emploi et sollicite des délais de paiement. Il précise qu’il règle 400 euros tous mois depuis le mois de mai 2024 pour ses 3 crédits en cours.
Le tribunal a soulevé d'office à l'audience les dispositions du code de la consommation relatives à la forclusion et aux causes de déchéance du droit aux intérêts et notamment l’absence de signature de la FIPEN et l’absence de réponse sur la consultation du FICP. Il est également relevé lors de l’audience, que la date de déblocage des fonds n’est pas précisée.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.
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MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le Tribunal rappelle que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile relatives à l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends “ne s’applique pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 314-26 du code de la consommation ».
I/ SUR LE PRINCIPAL
A/ Sur la recevabilité de l’action de la demanderesse
L’article R 312-35 du Code de la consommation confie au Tribunal Judiciaire la connaissan