Chambre 4, 23 avril 2025 — 24/09440

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/09440 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KP6Z

MINUTE N°2025/

JUGEMENT

DU 23 Avril 2025

Société LC ASSET 2 c/ [U]

DÉBATS : A l’audience publique du 05 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE:

Société LC ASSET 2, venant aux droits de FLOA, anciennement Banque du groupe Casino [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 3] Rep/assistant : Me Valérie BARDI, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me COLSON

DEFENDEUR:

Monsieur [M] [U] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7] (HAUTE MARNE) [Adresse 2] [Localité 5] Non comparant, ni représenté

COPIES DÉLIVRÉES LE 23 Avril 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Me Valérie BARDI

- [M] [U]

1 copie dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Selon offre préalable formée le 28 novembre 2018, acceptée le même jour, la SA FLOA BANK a consenti à monsieur [M] [U] un crédit renouvelable pour un montant maximum autorisé de 6.000 euros, remboursable par mensualités dont le montant est déterminé en pourcentage du capital utilisé.

Aux termes de son engagement, l'emprunteur a souscrit à l'offre optionnelle lui permettant de bénéficier d'un taux d'intérêt et de modalités de remboursement différents, pour une première utilisation de crédit, effectuée en une seule fois, d'un montant de 3.500 euros remboursable au moyen de 18 mensualités de 213,29 euros. Les échéances concernant cette offre promotionnelle étaient immédiatement réintégrées au compte principal en cas d'impayé.

Monsieur [M] [U] ayant cessé de respecter ses engagements contractuels, le prêteur lui a adressé mise en demeure, par lettre recommandée en date du 5 juillet 2023, d'avoir à lui régler la somme de 1023,84 euros dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA FLOA BANK a adressé à Monsieur [M] [U], une mise en demeure par lettre recommandée en date du 25 octobre 2023, prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes dues soit 7 164,59 euros représentant le principal, frais et intérêts du contrat de prêt. Par acte de commissaire de Justice signifié par dépôt en l’étude, le 11 décembre 2024 la société LC ASSET 2, venant aux droits de la SA FLOA, a assigné l’emprunteur en paiement devant la présente Juridiction à l’audience du 5 février 2025.

Elle sollicite, sous bénéfice de l’exécution provisoire, de voir : Recevoir la société FLOA en ses demandes et les déclarer fondées ;Condamner Monsieur [M] [U] à payer à la société LC ASSET 2 venant aux droits de la société FLOA, la somme principale de 7164,59 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 11,33% à compter du 25 octobre 2023 date de la notification de la déchéance du terme ;En tout état de cause, Condamner [M] [U] à payer la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;Condamner le requis aux entiers dépens de l’instance.

A l'audience du 5 février 2025, la LC ASSET 2, représentée par son conseil, maintient ses demandes et ne sollicite pas la réouverture des débats concernant l’absence de FICP soulevée par le tribunal.

Monsieur [M] [U] n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.

Le tribunal a soulevé d'office à l'audience les dispositions du code de la consommation relatives à la forclusion et aux causes de déchéance du droit aux intérêts.

Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.

Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et en premier ressort.

Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

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MOTIFS

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

I/ SUR LE PRINCIPAL

A/ Sur la recevabilit