Chambre 4, 23 avril 2025 — 24/09235

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/09235 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KPXE

MINUTE N°2025/

JUGEMENT

DU 23 Avril 2025

S.A. FRANFINANCE c/ [E]

DÉBATS : A l’audience publique du 05 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE:

S.A. FRANFINANCE agissant par son représentant légal domicilié audit siège venant aux droit de la SAS SOGEFINANCEMENT [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 5] Rep/assistant : Me Mélanie LAUER, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEUR:

Monsieur [X] [E] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 7] (ISERE) [Adresse 2] [Localité 4] Comparant en personne

COPIES DÉLIVRÉES LE 23 Avril 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Me Mélanie LAUER - [X] [E]

1 copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 29 octobre 2022, la SA SOGEFINANCEMENT a consenti à monsieur [X] [E] un crédit personnel n°39196752990 d'un montant en capital de 8.700 euros remboursable au taux nominal de 4,12 % en 48 mensualités de 196,91 euros hors assurance (203 euros avec assurance).

Des échéances étant demeurées impayées, la SA SOGEFINANCEMENT a fait assigner monsieur [X] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 1.015 euros au titre du crédit personnel n°39196752990, avec intérêts contractuels au taux de 4,12 % à compter du 14 juin 2024, au titre des échéances impayées, - 5.862,93 euros au titre du crédit personnel n°39196752990, avec intérêts contractuels au taux de 4,12 % à compter du 14 juin 2024, au titre du capital restant dû, - 439,02 euros au titre de l'indemnité légale de 8 %, - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de sa demande, la SA SOGEFINANCEMENT fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 14 juin 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe en février 2024.

A l'audience du 5 mars 2025, la SA SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office.

Monsieur [X] [E] a comparu en personne et n'a pas contesté la dette.

Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, et rendue en premier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

I/ Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date