Chambre 4, 23 avril 2025 — 24/08141
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/08141 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KOHA
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 23 Avril 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE c/ [U], [T]
DÉBATS : A l’audience publique du 05 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 8] Rep/assistant : Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Me BASTIANI
DEFENDEURS:
Madame [F] [U] née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 7] [Adresse 12] [Localité 2] Monsieur [V] [T] né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 11] (MARTINIQUE) [Adresse 6] [Localité 3] Tous deux comparants en personne
COPIES DÉLIVRÉES LE 23 Avril 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL - [V] [T] - [F] [U]
1 copie dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable n°81058908757 E acceptée le 22 octobre 2019, la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO) a consenti à madame [F] [U] et monsieur [V] [T] un crédit affecté d’un montant de 12.700 euros en vue de l'acquisition d'un véhicule VOLKSWAGEN T-Roc au prix total de 25.750 euros, crédit consenti au taux conventionnel de 4,19% l’an (TAEG 5,487 %) avec souscription de l’assurance facultative, remboursable en 61 mensualités de 265,59 euros incluant l'assurance, la première échéance intervenant le 10 janvier 2020. Madame [F] [U] et monsieur [V] [T] ayant cessé de respecter leurs engagements contractuels, le prêteur s’est prévalu le 27 octobre 2023 de la déchéance du terme du contrat de prêt, après mise en demeure non régularisée du 3 octobre 2023.
Par actes de commissaire de Justice signifiés les 14 et 23 octobre 2024 par dépôt en l’étude, la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO) a assigné les emprunteurs en paiement devant la présente Juridiction à l’audience du 5 février 2025.
Elle poursuit la condamnation des défendeurs, sous bénéfice de l’exécution provisoire, à lui régler les sommes suivantes à savoir : 5.035,83 euros au principal, somme assortie des intérêts au taux nominal conventionnel,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l'audience, la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO), représentée par son conseil, se défend de toute irrégularité. Madame [F] [U] et monsieur [V] [T] étaient présents en personne.
Le tribunal a soulevé d'office à l'audience les dispositions du code de la consommation relatives à la forclusion et aux causes de déchéance du droit aux intérêts.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, et rendue en premier ressort. *************
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le Tribunal rappelle que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile relatives à l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends “ne s’applique pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 314-26 du code de la consommation ».
I/ SUR LE PRINCIPAL
A/ Sur la recevabilité de l’action de la demanderesse
L’article R 312-35 du Code de la consommation confie au Tribunal Judiciaire la connaissance des litiges nés de l'application du chapitre dans lequel il s'insère.
Les actions en paiement engagées devant ledit tribunal à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
L’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose par ailleurs que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la