Chambre 4, 23 avril 2025 — 25/00352
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE Chambre 4 N° RG 25/00352 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KQ3R
MINUTE N°2025/
ORDONNANCE
DU 23 Avril 2025
[D] c/ [V]
DÉBATS : A l’audience publique du 19 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025
ENTRE :
DEMANDEUR:
Monsieur [I] [D] né le 22 Janvier 1972 à [Localité 6] (PAS-DE-[Localité 7]) Profession : Infirmier/ère [Adresse 4] [Localité 5] Rep/assistant : Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR:
Monsieur [F] [V] domicilié : chez Mme [O] [Adresse 2] [Localité 3] Comparant en personne
COPIES DÉLIVRÉES LE 23 Avril 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Me Jean-christophe MICHEL
- [F] [V]
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Selon acte sous seing privé en date du 15/01/2023, M. [D] [I] a donné à bail à M.[V] [F] logement situé [Adresse 1] à [Localité 8] (83), moyennant un loyer mensuel de 1 200 € ; ramené ultérieurement par accord des parties à 1000 €. Des loyers étant demeurés impayés, un commandement de payer a été signifié à M.[V] [F] le 25/10/2024. Par acte d'huissier du 13/01/2025, M. [D] [I] a fait citer M.[V] [F] devant le juge des référés du juge des contentieux et de la protection de [Localité 8] pour voir,: - constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail conclu entre les parties, - ordonner en conséquence, l'expulsion du locataire tant de sa personne que de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique, - condamner M.[V] [F] au paiement d'une somme de 3 984 € au titre des arriérés locatifs impayés, ainsi qu'une indemnité d'occupation du montant du loyer et des charges avec augmentations légales, jusqu'à libération effective des lieux, - condamner M.[V] [F] au paiement de la somme de 1 000 € à titre d’indemnité d’occupation ; - condamner M.[V] [F] au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, notamment le commandement de payer. A l’audience du 19/03/2025, le demandeur est représenté par son avocat, M.[V] [F] quant à lui est corps présent ; M. [D] [I] par la voie de son conseil indique maintenir l’ensemble de ses demandes telles que mentionnées dans son exploit introductif d‘instance ; auquel il est expressément renvoyé pour de plus amples renseignements ; M.[V] [F] quant à lui expose que: Il admet qu’il s’est volontairement et unilatéralement abstenu de régler intégralement les loyers en réaction à l'inertie et la mauvaise foi du bailleur qui n'a jamais mis en œuvre les moyens pour lui assurer une jouissance paisible. Ainsi, il soutient que différents désordres existent, l’absence de VMC dans la salle d’eau ; l’existence de moisissures, invoque un manque d’entretien général ainsi que différents dysfonctionnements notamment s’agissant de la piscine Il s'estime donc fondé à refuser le paiement des loyers dès lors que le bailleur n'a pas exécuté les réparations nécessaires à la jouissance paisible des lieux. Il sera statué par décision contradictoire et en premier ressort compte tenu de la nature des demandes ; les parties sont informées de la date du délibéré fixé au 23/04/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l’action L'article 24-III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 (modifié par la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023-668 article 9 et10) prévoit à peine d'irrecevabilité de la demande, que l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le