Chambre 4, 23 avril 2025 — 24/09439
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/09439 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KP6X
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 23 Avril 2025
S.A. FRANFINANCE c/ [R], [N]
DÉBATS : A l’audience publique du 05 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. FRANFINANCE, agissant par son représentant légal venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 6] Rep/assistant : Me Mélanie LAUER, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS:
Monsieur [H] [R] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] (HAUTE SAVOIE) [Adresse 3] [Localité 5] Madame [X] [N] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9] (MARNE) [Adresse 3] [Localité 5] Tous deux comparants en personne
COPIES DÉLIVRÉES LE 23 Avril 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Me Mélanie LAUER - [X] [N] - [H] [R]
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon offre préalable formée le 28 juin 2016 acceptée le 30 juin 2016, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [H] [R] et Madame [X] [R] née [N] un crédit personnel pour un montant de 45 944 euros, remboursable en 84 mensualités de 642,91 euros hors assurance facultative à compter du 10 août 2016, au taux d'intérêt débiteur de 4,70 % (TAEG de 4,88 %).
Monsieur [H] [R] a bénéficié de mesures imposées sans effacement approuvées par la commission de surendettement de Haute Savoie et applicables au 31 août 2021. Par la suite, Monsieur [H] [R] a de nouveau bénéficié d’un plan conventionnel de redressement lui accordant un moratoire d’une durée de 18 mois, approuvé par la commission de surendettement de Haute Savoie et effectif à partir du 30 avril 2022. Monsieur [H] [R] et Madame [X] [R] née [N] n’ayant pas repris le paiement des échéances à l’issu du plan conventionnel de redressement, la SAS SOGEFINANCEMENT, s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat et a mis en demeure, par courrier en date du 16 février 2024, les emprunteurs de payer la somme de 35.999,57 euros sous 8 jours.
Par acte de commissaire de Justice signifié le 16 décembre 2024 à personne pour Madame [X] [R] née [N] et à domicile pour Monsieur [H] [R], la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a assigné les défendeurs en paiement devant la présente Juridiction à l’audience du 5 février 2025.
Elle sollicite, sous bénéfice de l’exécution provisoire, de voir : Dire et juger la SA FRANFINANCE recevable et bien fondée ;Constater la caducité du plan de surendettement au 2 février 2024 ;Condamner solidairement Monsieur [H] [R] et Madame [X] [R] née [N] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 35 918,14 euros au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux contractuel de 4,70 % à compter de la caducité du 2 février 2024 ;Condamner solidairement Monsieur [H] [R] et Madame [X] [R] née [N] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;Condamner solidairement Monsieur [H] [R] et Madame [X] [R] née [N] aux entiers dépens. A l'audience, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, s'est défendue de toute irrégularité et maintient ses demandes.
Monsieur [H] [R] et Madame [X] [R] née [N] ont comparu en personne.
Le tribunal a soulevé d'office à l'audience les dispositions du code de la consommation relatives à la forclusion et aux causes de déchéance du droit aux intérêts.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, et rendue en premier ressort.
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MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le Tribunal rappelle que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile relatives à l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends “ne s’applique pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 314-26 du code de la consommation ».
I/ SUR LE PRINCIPAL
A/ Sur la recevabilité de