Chambre 4, 23 avril 2025 — 24/02482

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Chambre 4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/02482 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGUL

MINUTE N°2025/

JUGEMENT

DU 23 Avril 2025

S.A. YOUNITED c/ [M]

DÉBATS : A l’audience publique du 19 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire

assisté lors des débats par M. Alexandre JACQUOT, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier, qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE:

S.A. YOUNITED [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSAMNN KAINIC HASCOET HELAIN, avocats au barreau d’ESSONNE, substitué par Me COLSON

DEFENDEUR:

Monsieur [L] [E] [I] [M] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6] (VAR) [Adresse 5] [Localité 4] Non comparant, ni représenté

COPIES DÉLIVRÉES LE 23 Avril 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSAMNN KAINIC HASCOET HELAIN

- [L] [E] [I] [M]

1 copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable du 8 février 2017 acceptée le même jour, la SA YOUNITED a consenti à M. [M] [L] 3 prêts personnels :

- 19/02/2020 crédit d'un montant en capital de 3 000 euros remboursable au taux nominal de 11,9 % ;

- 02/12/202 crédit de 2 857.14 euros remboursable au taux nominal de 16.72 % ;

- 17/07/2021 crédit, d'un montant en capital de 2 933.58 € remboursable au taux nominal de 20.94 % ;

Par acte de commissaire de Justice du 11/03/2024, la SA YOUNITED a fait assigner M. [M] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- Déclarer recevable l'action formée par la SA YOUNITED ;

- Condamner M. [M] [L] la somme de 1 835.03 € avec intérêts au taux contractuel à compter date de la mise en demeure ;

- Condamner M. [M] [L] la somme de 2 887.78 € avec intérêts au taux contractuel à compter date de la mise en demeure ;

- Condamner M. [M] [L] la somme de 3 057.17 € avec intérêts au taux contractuel à compter date de la mise en demeure ;

- Voir ordonner la capitalisation des intérêts ;

- A titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer que la clause résolutoire n'est pas acquise de plein droit, constater que M. [M] [L] n'a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus ;

Par conséquent, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 et suivants du Code Civil ; et condamner aux mêmes sommes assorties du taux nominatif légal dans les même conditions ;

En tout état de cause,

- Condamner M. [M] [L] à payer à la SA YOUNITED la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner M. [M] [L] aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du CPC ;

- Rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l'audience du 05/06/2024, la SA YOUNITED, représentée par son conseil, maintient sa demande. Sur interrogation du président d'audience, la SA YOUNITED a indiqué qu'il n'y avait pas de forclusion et s'en rapporte s'agissant de l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts ;

M. [M] [L] régulièrement assigné à personne ne comparait pas et n'est pas représentée à l'audience, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23/04/2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les conséquences du défaut de comparution de la défenderesse :

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Ainsi, le défaut de comparution de Madame [X] [W] née [N] n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l'opposant à la SA YOUNITED .

Sur l'office du juge :

Aux termes de l'article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.

Sur la forclus