Chambre 4, 23 avril 2025 — 24/07954

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/07954 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KN7A

MINUTE N°2025/

JUGEMENT

DU 23 Avril 2025

S.A. FRANFINANCE c/ [I]

DÉBATS : A l’audience publique du 05 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE:

S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 5] Rep/assistant : Me Clément AUDRAN, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSE:

Madame [M] [I] née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 6] (NORD) [Adresse 3] [Localité 4] Non comparante, ni représentée

COPIES DÉLIVRÉES LE 23 Avril 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Me Clément AUDRAN

- [M] [I]

1 copie dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Selon offre préalable formée le 11 janvier 2023, acceptée le même jour, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [M] [I] un crédit renouvelable pour un montant autorisé de 2 250 euros remboursable par mensualités dont le montant est déterminé en fonction du capital utilisé.

Madame [M] [I] ayant cessé de respecter ses engagements contractuels, le prêteur lui a adressé une mise en demeure le 11 mars 2024 d'avoir à lui régler la somme de 181,41 euros sous peine de déchéance du terme.

Par lettre recommandée en date du 17 avril 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a prononcé la déchéance du terme concernant le contrat de crédit renouvelable, la mettant en demeure de régler, sous 8 jours, la somme de 2 637,61 euros.

Par acte de commissaire de Justice signifié le 21 octobre 2024 par dépôt à étude, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a assigné Madame [M] [I] en paiement devant la présente Juridiction à l’audience du 5 février 2025.

Elle sollicite, sous bénéfice de l’exécution provisoire, de voir : Déclarer la SA FRANFINANCE recevable et bien fondée ;Constater la déchéance du terme au 8 avril 2024 ;Condamner Madame [M] [I] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 219,68 euros au titre des échéances impayées et 2 218,62 euros du capital restant dû, ces sommes portant intérêts de retard au taux contractuel de 16,90 % à compter de la déchéance du terme du 8 avril 2024 :Condamner Madame [M] [I] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 183,96 euros au titre de l’indemnité légale de 8 % ;Condamner Madame [M] [I] à verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC ;Condamner Madame [M] [I] aux entiers dépens ;Rejeter toute demande tendant à écarter l’exécution provisoire. A l'audience du 5 février 2025, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes et produit un décompte expurgé des intérêts.

Madame [M] [I] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas fait connaitre au Tribunal le motif de son absence.

Lors de l’audience, le tribunal a soulevé les causes de déchéance du droit aux intérêts.

Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.

Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est rendue par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et en dernier ressort.

Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

************* MOTIFS

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

I/ SUR LE PRINCIPAL

A/ Sur la recevabilité de l'action

L’article R 312-35 du Code de la consommation confie au Tribunal Judiciaire la connaissance des litiges nés de l'application du chapitre dans lequel il s'insère.

Les actions en paiement engagées devant ledit tribunal à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son termeou le premier incident de paiement non régulariséou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de