Chambre 4, 23 avril 2025 — 24/08602
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/08602 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KOZV
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 23 Avril 2025
S.A. SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION D E [Localité 6] c/ [H]
DÉBATS : A l’audience publique du 05 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION D E [Localité 6] Activité : [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR:
Monsieur [J] [H] né le 24 Avril 1963 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] N’a pu justifier de son identité à l’audience
COPIES DÉLIVRÉES LE 23 Avril 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Maître Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT
- [J] [H]
1 copie dossier
RAPPEL DES FAITS
Par acte du 3 février 2021, la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE [Localité 6] (ci-après la SAIEM) a donné à bail à monsieur [J] [H] un logement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 214,58 €, outre des provisions sur charges de 52,50 €.
Suite à divers incidents de paiement, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 826,98 €, dont 746,53 euros à titre principal, a été délivré le 5 août 2024 à monsieur [J] [H], qui n'a pas soldé sa dette dans le délai de deux mois contractuellement prévu.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024, la SAIEM a fait assigner monsieur [J] [H] à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN à l'audience du 5 février 2025, pour voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, prononcer l'expulsion du locataire et obtenir la condamnation de ce dernier au paiement des sommes restant dues au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 février 2025, la SAIEM, représentée par son conseil, a confirmé les termes de son assignation et présenté un décompte actualisé de sa créance. Une personne se présentant comme étant monsieur [J] [H] s’est présenté à la barre sans toutefois pouvoir justifier de son identité.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction. Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision sera réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, et rendue en premier ressort, en application des articles L213-4-3 et R213-9-3 du code de l'organisation judiciaire. Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ SUR LA RESILIATION
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Var par la voie électronique le 12 novembre 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SAIEM justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 6 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 8 novembre 2024, conformément aux dispositions contractuelles du bail liant les parties, faisant échec à l'application du délai de six semaines prévu par l'article 10 de la loi du 27 juillet 2023 applicable aux commandements de payer délivrés à compter du 29 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer