Chambre 4, 23 avril 2025 — 25/00501

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT Chambre 4 N° RG 25/00501 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KRDT

MINUTE N°2025/

JUGEMENT

DU 23 Avril 2025

S.C.I. LA PETAUDIERE c/ [M], [W], [O]

COPIES DÉLIVRÉES LE 23 Avril 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Me Marianne DREVET - AUTRIC - [U] [M] - [V] [K] [N] [W] - [N] [O]

1 copie dossier

DÉBATS : A l’audience publique du 05 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE:

S.C.I. LA PETAUDIERE [Adresse 4] [Localité 5] Rep/assistant : Me Marianne DREVET - AUTRIC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS:

Monsieur [U] [M] domicilié : chez Mr et Mme [M] [Adresse 3] [Adresse 11] [Localité 1] Non comparant, ni représenté Madame [V] [K] [N] [W] née le 24 Septembre 2000 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 6] Comparant en personne Madame [N] [O] née le 29 Juin 1979 à [Localité 9] (SEINE-[Localité 13]) [Adresse 8] [Localité 7] Comparant en personne

RAPPEL DES FAITS

Par acte du 2 décembre 2022, la SCI LA PETAUDIERE a donné à bail à monsieur [U] [M] et madame [V] [W] un logement situé [Adresse 12], moyennant un loyer de 700 euros par mois, outre des charges de 35 euros mensuelles.

Madame [N] [O] s'est portée caution des locataires.

Suite à des incidents de paiement, les locataires ont été invités à régulariser leur situation, par mise en demeure du 2 septembre 2024. Un commandement de payer visant la clause résolutoire leur a été signifié le 9 octobre 2024 pour monsieur [M] et le 10 octobre 2024 pour madame [W], aux fins d'obtenir le paiement de la somme en principal de 3.084 euros. L'acte a été signifié à la caution par acte du 24 octobre 2024. Monsieur [M] et madame [W] ont rendu les clés et quitté les lieux le 28 octobre 2024.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés à étude pour madame [J] [O] et madame [W] et selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile pour monsieur [M], la SCI LA PETAUDIERE a fait assigner les locataires et la caution à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN à l'audience du 5 mars 2025, pour obtenir paiement de l'arriéré locatif, outre paiement d'une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et du coût du commandement de payer.

A l'audience du 5 mars 2025, la SCI LA PETAUDIERE était représentée par son conseil. Elle a maintenu les termes de son assignation.

Madame [N] [O] et madame [V] [W] étaient présentes en personne. Monsieur [M] n'étaient ni présent ni représenté.

Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction. Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision sera rendue par défaut (citation non remise à personne), conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et rendue en dernier ressort. Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

MOTIFS DE LA DECISION

I/ SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT

L'article 1103 du code civil dispose que "les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits".

En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation".

En l'espèce, la SCI LA PETAUDIERE fait valoir que ses locataires ont restitué le logement mais que ni eux ni leur caution n'ont soldé la dette de loyers. Elle produit en ce sens un décompte locatif au nom des défendeurs, ainsi que la mise en demeure qui leur a été adressée et le commandement de payer du 9 et 10 octobre 2024. Il résulte de ces éléments que monsieur [M] et madame [W] sont bien redevables envers la SCI LA PETAUDIERE d'une somme de 3.084 euros d'arriérés de loyers, correspondant aux loyers des mois de juillet à octobre 2024, le loyer du mois de juin ayant été réglé par la caution Ils y seront solidairement condamnés. Madame [O], caution solidaire, sera également condamnée au paiement de la dette.

III/ S