2ème Chambre B, 18 avril 2025 — 18/05879

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — 2ème Chambre B

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2025/

AUDIENCE DU 18 Avril 2025 2EME CHAMBRE B AFFAIRE N° RG 18/05879 - N° Portalis DB3Q-W-B7C-MFG2

JUGEMENT DE DEBOUTE

AFFAIRE :

[K] [G] épouse [T]

C/

[C] [T]

Pièces délivrées

CCCFE le CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [K] [G] épouse [T] née le [Date naissance 9] 1966 à [Localité 17] (YOUGOSLAVIE) de nationalité Française demeurant [Adresse 5] représentée par Me Marie-catherine LEFEVRE, avocat au barreau de PARIS plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [C] [T] né le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 16] de nationalité Française demeurant [Adresse 6] représenté par Me Claire VARIN, avocat au barreau de PARIS plaidant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales

LE GREFFIER :

Madame Amel MEJAI, Cadre-Greffier

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 25 juin 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 19 Décembre 2024.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.

******** EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [T] et Madame [K] [G] se sont mariés le [Date mariage 11] 1990 à [Localité 14] (94), sans contrat de mariage préalable.

De leur union, sont issus trois enfants tous majeurs : - [O], né le [Date naissance 10] 1991 - [B], née le [Date naissance 3] 1998 - [M], né le [Date naissance 7] 2003.

Suite à la requête en divorce déposée le 20 septembre 2018 par Mme [K] [G], une ordonnance de non conciliation a été rendue le 16 mai 2019 par le juge aux affaires familiales de ce tribunal, par laquelle il a notamment : - autorisé l'époux demandeur à assigner en divorce; - constaté la résidence séparée des époux ; - attribué à Madame [K] [G] la jouissance du domicile conjugal, bien commun, à titre gratuit conformément à l’accord des époux, à charge pour elle d’assumer les charges afférentes à l’occupation du logement ; - ordonné la remise à Monsieur [C] [T] de ses vêtements et objets personnels, ainsi que de ses outils restés dans le garage familial ; - dit que, sous réserve de compte lors des opérations de liquidation, les époux assumeront chacun par moitié le règlement de la taxe foncière afférente au domicile conjugal ; - dit que, sous réserve de compte lors des opérations de liquidation, les époux assumeront le règlement de l’impôt sur les revenus déclarés en commun au prorata de leurs revenus respectifs ; - attribué à Madame [K] [G] la jouissance du véhicule Renault Scénic immatriculé AB 490 XF, et à Monsieur [C] [T] celle du véhicule Toyota Prius, immatriculé CG 204 HW; - dit que l'autorité parentale à l’égard de [M] est exercée conjointement par les deux parents ; - fixé la résidence de [M] au domicile maternel ; - débouté Monsieur [C] [T] de sa demande de mise en place d’un droit de visite médiatisé ; - dit que Monsieur [C] [T] exercera son droit de visite à l’égard de [M] librement, en accord avec l’enfant ; - fixé la contribution mensuelle de Monsieur [C] [T] à l’entretien et à l’éducation de [B] et [M] à la somme de 250 euros, soit 125 euros par enfant; - constaté l’accord des parents pour que Madame [K] [G] se rende en Croatie avec l’enfant mineur [M] pendant les vacances d’été 2019.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2021, Mme [K] [G] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.

M. [C] [T] a constitué avocat le 02 novembre 2021.

Par ordonnance d’incident en date du 12 mai 2022, le juge aux affaires familiales d’[Localité 13] a, pour l’essentiel, rendu la décision suivante : DISONS que M. [C] [T] n'est plus tenu au versement d'une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant [B] à compter de la présente décision,DÉBOUTONS M. [C] [T] de sa demande de suppression de la pension alimentaire concernant [M],FIXONS à la somme de CENT QUATRE VINGT EUROS (180€) par mois la pension alimentaire mise à la charge de M. [C] [T] pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable au domicile de Mme [K] [G], mensuellement, d'avance, avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, par virement bancaire, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin ;REJETONS toute demande plus ample ou contraire. Par conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2024, Madame [K] [G] forme pour l’essentiel, les demandes suivantes :

PRONONCER le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [C] [T] en considération des manquements graves constitutifs d’une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage ;CONDAMNER Monsieur [C] [T] à payer à Madame [K] [G] la somme de 10000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice par elle subi du fait du comportement fautif du mari ;ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 6 juillet 1990 par l’officier d’état-civil de [Localité 14] (94) ainsi que des actes de naissanc