Référé président, 24 avril 2025 — 25/00243
Texte intégral
N° RG 25/00243 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NT34
Minute N° 2025/
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 24 Avril 2025
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S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3])
C/
S.C.I. NBN
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copie exécutoire délivrée le 24/04/2025 à :
- la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D. - 245
copie certifiée conforme délivrée le 24/04/2025 à :
- Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 9]-Atlantique)
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JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND _________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 20 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 24 Avril 2025
Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3]) représenté par son Syndic le CABINET ROMEFORT IMMOBILIER (RCS NANTES n° 819 038 183), domicilié : chez SYNDIC CABINET ROMEFORT IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 6] Rep/assistant : Maître Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.C.I. NBN (RCS NANTES n° 904 074 259), dont le siège social est sis [Adresse 7] Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
N° RG 25/00243 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NT34 du 24 Avril 2025
PRESENTATION DU LITIGE
La S.C.I. NBN est propriétaire d’un local à usage de bureau correspondant au lot n° 1007 dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 5] ([Adresse 8]).
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d'appels de charges de copropriété en dépit d’une mise en demeure du 8 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] [Localité 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet ROMEFORT IMMOBILIER a fait assigner la S.C.I. NBN selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 20 février 2025 afin de solliciter, au visa de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de : - 2 605,24 € au titre de l’arriéré de charges arrêté au 4 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2025, - 1 973,58 €, au titre des provisions non échues de l’exercice en cours devenues immédiatement exigibles, ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2025, - 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts, - 1 500,00 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil à compter de l'assignation.
La S.C.I. NBN, citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] produit, au soutien de sa demande, copie des documents suivants : - relevés de compte, - mises en demeure, - procès-verbaux d’assemblée générale du 05/07/22, 27/06/23 et 24/05/24, - appels de fonds.
Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d'assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices jusqu'au 31 décembre 2023 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
La copropriétaire assignée n'a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de la condamner au paiement des charges réclamées en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte des décomptes produits que la S.C.I. NBN est redevable de la somme de 2 605,24 € pour les charges exigibles jusqu'au 31 mars 2025, de sorte que cette somme est bien due avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2025.
De même, les appels de fonds de la période à échoir émis par le syndic justifient des charges à échoir jusqu'au 31 décembre 2025 pour un montant de 1 973,58 € correspondant au 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2025. La somme ne devenant exigible qu'un mois après la mise en demeure infructueuse, les intérêts ne sont dus qu'à compter de l'assignation.
Aucun élément ne vient étayer la demande de dommages et intérêts. Ce n'est pas parce que plusieurs mises en demeure ont été adressées qu'un préjudice est établi faute de preuve de l'impact allégué sur la trésorerie s'agissant de sommes relativement modestes. Cette prétention sera donc rejetée.
La capitalisation des intérêts de retard sera ordonnée dans les conditions de l'article du 1343-2 qui remplace l'article 1154 du code civil.
Les dépens incombent à la défenderesse, selon le principe fixé par l'article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 800 € l'indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens que la défenderesse devra verser au demandeur en applicatio