Juge libertés & détention, 22 avril 2025 — 25/00661
Texte intégral
N° RC 25/00661 Minute n°25/279 _____________ Soins psychiatriques relatifs à Mme [S] [W] épouse [G] ________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________
ORDONNANCE DU 22 Avril 2025 ____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 22 Avril 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR : CH SPECIALISE DE [Localité 1] : Comparant en la personne de Mme [K]
DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : Mme [S] [W] épouse [G]
Comparante et assistée par Maître GIRARD Pauline, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Monsieur [D] [G] en sa qualité de fils Non comparant, convoqué
Ministère Public : non comparant, avisé Observations écrites du 18/04/25
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 18 Avril 2025, reçu au Greffe le 18 Avril 2025, concernant Mme [S] [W] épouse [G] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 22 Avril 2025 de Mme [S] [W] épouse [G], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Monsieur [D] [G] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
Madame [S] [W] épouse [G] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [2]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son conjoint) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient à compter du 13 avril 2025 avec maintien en date du 16 avril 2025.
Par requête reçue au greffe le 18 avril 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives de liberté aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Madame [S] [W] épouse [G].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
A l’audience, le représentant de l'établissement hospitalier sollicite le maintien de la mesure.
Madame [S] [W] épouse LANDAISa comparu et a expliqué qu’elle acceptait la poursuite des soins même si elle voudrait sortir rapidement. Le conseil de Madame [S] [W] épouse [G] nous demande de statuer ce que de droit.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile. L’article L3212-3 du même code dispose : « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et