Référé président, 24 avril 2025 — 25/00251

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure Cour de cassation — Référé président

Texte intégral

N° RG 25/00251 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NUZH du 24 Avril 2025

N° RG 25/00251 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NUZH

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 24 Avril 2025

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[X] [S]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] ATLANTIQUE S.A. MATMUT & CO

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copie exécutoire délivrée le 24/04/2025 à :

la SELARL ARMEN (ST-NAZAIRE) la SELARL LIZANO AVOCAT - 293 copie certifiée conforme délivrée le 24/04/2025 à :

la SELARL ARMEN (ST-NAZAIRE) la SELARL LIZANO AVOCAT - 293 expert dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 7]-Atlantique)

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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 20 Mars 2025

PRONONCÉ fixé au 24 Avril 2025

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [X] [S], demeurant [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Maître David LIZANO de la SELARL LIZANO AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

DEMANDEUR D'UNE PART

ET :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 2] Non comparante

S.A. MATMUT & CO (RCS ROUEN n°487 597 510), dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

DÉFENDERESSES D'AUTRE PART ET :

S.A. LA MATMUT (MUTUELLE ASSURANCE DE TRAVAILLEURS MUTUALISTES) (SIREN N° 775 701 477 00017), dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

INTERVENANTE VOLONTAIRE

PRESENTATION DU LITIGE

Le 8 juin 2020, M. [X] [S] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il circulait à scooter et qu'il a été percuté par un véhicule automobile assuré auprès de la MATMUT. Transporté aux urgences de [Localité 9] puis transféré au C.H.U. de [Localité 8], il a été pris en charge pour des fractures du fémur, fractures costales, plaies saignantes avec perte de connaissance.

Se plaignant de difficultés dans l'organisation de l'expertise amiable, M. [X] [S] a fait assigner en référé la S.A. MATMUT & CO et la CPAM DE [Localité 7] ATLANTIQUE selon actes de commissaires de justice des 28 novembre et 3 décembre 2024 afin de solliciter l'organisation d'une expertise et le paiement par la MATMUT d'une provision ad litem de 2 000,00 € et d'une somme de 1 200,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A. MATMUT est intervenue volontairement dans l'instance aux côtés de la S.A. MATMUT & CO en demandant notamment la mise hors de cause de la société assignée et en formulant toutes protestations et réserves, ainsi qu'en s'opposant aux autres prétentions du demandeur.

Par ordonnance du 30 janvier 2025, le Dr [K] [Z] a été désigné en qualité d'expert, avec rejet des demandes de provision et au titre des frais.

Sur requête datée du 24 février 2025, les sociétés MATMUT & CO et MATMUT ont réclamé la réparation de l'omission de statuer sur l'intervention volontaire de la seconde et la mise hors de cause de la première.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mars 2025, lors de laquelle les requérantes ont maintenu leur requête et M. [X] [S] s'en est rapporté à justice.

MOTIFS DE LA DECISION

Il suffit de se reporter aux conclusions des sociétés MATMUT & CO et MATMUT pour constater qu'elle ont réclamé le donné acte de l'intervention volontaire de la seconde et la mise hors de cause de la première, ce qui est d'ailleurs mentionné dans la partie précédant les motifs.

Pour autant, il n'est rien spécifié dans les motifs à ce sujet et il n'est pas statué sur ces prétentions dans le dispositif.

Il convient donc de réparer cette omission de statuer, en faisant droit aux prétentions des requérantes, dès lors qu'il n'est pas contesté que la société MATMUT & CO a été assignée à tort et que c'est la société MATMUT qui est l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident dont M. [X] [S] est la victime.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Réparant l'omission de statuer affectant l'ordonnance de référé du 30 janvier 2025 dans l'affaire RG n° 24/1316,

Ordonnons l'ajout du paragraphe suivant dans les motifs de la décision : « Il sera donné acte à la S.A. MATMUT de son intervention volontaire tous droits et moyens réservés en lieu et place de la société MATMUT & CO, et cette dernière sera mise hors de cause. »

Ordonnons l'ajout des dispositions suivantes en tête du dispositif de la décision : « Donnons acte à la S.A. MATMUT de son intervention volontaire tous droits et moyens réservés en lieu et place de la société MATMUT & CO, Mettons hors de cause la S.A. MATMUT & CO »

Ordonnons la mention de la pr