Référé président, 24 avril 2025 — 25/00150
Texte intégral
N° RG 25/00150 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NRK2
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 24 Avril 2025
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[B] [V]
C/
S.A. BANQUE CIC OUEST
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copie exécutoire délivrée le 24/04/2025 à :
Me Bruno RICHARD - 139 copie certifiée conforme délivrée le 24/04/2025 à :
la SELARL RACINE - 57 dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 3]-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 20 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 24 Avril 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [B] [V], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Bruno RICHARD, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET :
S.A. BANQUE CIC OUEST (RCS [Localité 4] n° 855 801 072) prise en son Agence [Localité 4] JULES VERNE, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Alexandra VEILLARD de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
M. [B] [V] et Mme [W] [U] ont ouvert un compte joint n° 00020442401 au sein de la BANQUE CIC DE L'OUEST. Suite à la séparation du couple, M. [B] [V] a demandé sa désolidarisation du compte joint, à laquelle il a été procédé par la banque en février 2024.
Se plaignant de ne pas avoir obtenu la copie de relevés de compte qu'il a vainement réclamée, M. [B] [V] a fait assigner en référé la S.A. BANQUE CIC OUEST par acte de commissaire de justice du 4 février 2025 afin de solliciter la condamnation de la défenderesse à lui communiquer les relevés du compte n° 00020442401 du mois de mars 2019 au mois de février 2024 inclus, sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la notification de l'ordonnance, ainsi qu'à lui payer une somme de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, M. [B] [V] indique qu'il a obtenu communication des documents réclamés après l'assignation, alors qu'il avait fait des démarches amiables personnelles et que son avocat avait adressé une mise en demeure en octobre 2024, de sorte qu'il maintient sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La S.A. BANQUE CIC OUEST souligne qu'elle a communiqué les documents réclamés, ce dont elle demande qu'il lui soit donné acte, et conclut au rejet de la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, en faisant remarquer qu'il n'y a eu aucune relance entre la demande de l'avocat du 3 octobre 2024 et l'assignation du 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande principale a été satisfaite après l'assignation, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ce point.
Par courrier recommandé dont l'avis de réception a été signé le 5 octobre 2024 et qui ne comporte que quelques lignes, ce qui en facilite la lecture et la compréhension, l'avocat de M. [B] [V] a réclamé, sans aucune ambiguïté, l'ensemble des relevés d'opérations sur les cinq années ayant précédé la désolidarisation du compte joint, en précisant le numéro du compte concerné.
Il est bien évident que cette démarche, par l'intermédiaire d'un avocat et sous la forme d'une lettre recommandée, présentait un caractère pré-contentieux.
La défenderesse n'a aucune explication pour justifier l'absence de réponse à cette demande pendant quatre mois, alors qu'il ne lui a fallu que quelques jours pour l'exécuter après l'assignation sous la menace d'une astreinte que le juge n'aurait pas hésité à accorder.
La défense consistant à reprocher au demandeur son manque d'insistance est particulièrement mal venue de la part d'une banque qui ne respecte pas ses devoirs.
Il est donc équitable de fixer à 1 000,00 € l'indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens qui sera due par la défenderesse en application de l'article 700 du code de procédure civile, en rappelant que l'exécution de la demande principale vaut reconnaissance de son bien fondé, de sorte que les dépens sont dus par la BANQUE CIC OUEST, considérée comme la partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la demande principale a été satisfaite après l'assignation,
Condamnons la S.A. BANQUE CIC OUEST à payer à M. [B] [V] une somme de 1 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la S.A. BANQUE CIC OUEST aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE