Référé président, 24 avril 2025 — 25/00261

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référé président

Texte intégral

N° RG 25/00261 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NUT5

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 24 Avril 2025

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Société STANTON WILLIAMS LIMITED

C/

S.N.C. MASSENET

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copie exécutoire délivrée le 24/04/2025 à :

la SELARL ARKAJURIS - 186 copie certifiée conforme délivrée le 24/04/2025 à :

la SELARL ARKAJURIS - 186 dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 5]-Atlantique)

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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 27 Mars 2025

PRONONCÉ fixé au 24 Avril 2025

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

STANTON WILLIAMS LIMITED, société de droit étranger (Répertoire Nationale des Entreprises 801 967 670), dont le siège social est sis [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Franck-Olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Maître Thomas AMICO, avocat au barreau de PARIS

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.N.C. MASSENET (RCS NANTES 883 035 545), dont le siège social est sis [Adresse 2] Non comparante et non représentée

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

N° RG 25/00261 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NUT5 du 24 Avril 2025

PRESENTATION DU LITIGE

Dans le cadre du projet dénommé MASSENET prévoyant la construction de 116 logements et 158 places de stationnement sur un terrain situé [Adresse 3] [Localité 1], la S.N.C. MASSENET, filiale du groupe REALITES, a confié au cabinet britannique STANTON WILLIAMS LIMITED une mission de maîtrise d’œuvre portant sur la conception et la réalisation de ce programme, suivant contrat signé le 21 décembre 2021. Se plaignant du non-paiement d’une facture du 26 juin 2024 relative à la phase d’assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT) et d’une facture du 19 novembre 2024 relative au contrôle des plans d’exécution (VISA), en dépit d’une lettre de mise en demeure du 29 octobre 2024, la société STANTON WILLIAMS LIMITED a fait assigner en référé la S.N.C. MASSENET par acte de commissaire de justice du 27 février 2025 afin de solliciter, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1103 du code civil, la condamnation de la défenderesse au paiement d'une provision de 95 104,71 € et d'une somme de 23 767,50 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La S.N.C. MASSENET, citée à une chargée d’accueil, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Au soutien de sa demande, le cabinet STANTON WILLIAMS produit des copies des documents suivants : - extrait du registre britannique Compagnies House de la société STANTON WILLIAMS LIMITED, - extrait Kbis de la S.N.C. MASSENET, - communiqués de presse, - statuts de la S.N.C. MASSENET, - courrier d’attribution de concours, - contrat et avenant, - facture n°14/7450 du 26/06/24, - échanges courriels, - lettre de mise en demeure du 29/10/24, - facture n° 14/7575 du 19/11/24, - ordonnance autorisant l’inscription d’une hypothèque du 13/01/25, - dénonciation du dépôt d’une inscription d’hypothèque provisoire du 07/02/25, - factures et frais d’avocats, - calcul des intérêts de retard.

Il résulte des pièces produites et des explications données que la société STANTON WILLIAMS LIMITED s’est vue confier par la S.N.C. MASSENET une mission de maîtrise d’œuvre dans le cadre du projet immobilier [Adresse 6].

Les factures n° 14/7450 du 26 juin 2024, relative à la phase d’assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT) d’un montant de 80 000,00 HT et n° 14/7575 relative au contrôle des plans d’exécution (VISA) d’un montant de 13 500,00 HT n’ont pas été payées dans le délai des 45 jours, ni après la mise demeure du 29 octobre 2024.

Les factures ont été validées par la responsable du programme.

Dans un courriel du 19 novembre 2024, le directeur régional du groupe REALITES a écrit pour indiquer qu’en raison de la procédure de conciliation engagée au titre de la crise immobilière que subit le groupe, aucun paiement ne sera envisageable pour les opérations en auto-financement dont le projet immobilier [Adresse 6] fait partie.

La somme réclamée de 95 104,71 € correspond au solde restant dû sur les deux factures augmenté des intérêts de retards d’un montant de 897,49 € et des frais d’inscription et de dénonciation d'une mesure d'hypothèque conservatoire pour 707,22 €.

L'obligation de paiement n'est donc pas contestée, de sorte que la provision sera accordée à hauteur du montant réclamé.

Etant condamnée à payer une provision, la S.N.C. MASSENET doit être considérée comme la partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile et devra supporter les dépens.

Si les justificatifs de factures et frais présentés par la SELARL ARKAJURIS, avocat postulant, permet aisément de vérifier la nature des honoraires sollicités à hauteur de 1 014 € (n