Référé président, 24 avril 2025 — 25/00132

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référé président

Texte intégral

N° RG 25/00132 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NQYM

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 24 Avril 2025

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[W] [V]

C/

S.A.R.L. VOISIN

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copie certifiée conforme délivrée le 24/04/2025 à :

la SELARL CADRAJURIS - 26 Me Anne WIMILLE - 126 dossier copie électronique délivrée le 24/04/2025 à :

L’expert

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 6]-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 20 Mars 2025

PRONONCÉ fixé au 24 Avril 2025

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [W] [V], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Frédéric DENIAU de la SELARL CADRAJURIS, avocats au barreau de NANTES

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET :

S.A.R.L. VOISIN (RCS CAEN n°389 714 775), dont le siège social est sis [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Anne WIMILLE, avocat au barreau de NANTES Rep/assistant : Maître Aude TEXIER, avocat au barreau de CAEN

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

N° RG 25/00132 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NQYM du 24 Avril 2025

PRESENTATION DU LITIGE

M. [W] [V] a fait l'acquisition d'un véhicule d'occasion RENAULT ESPACE V immatriculé [Immatriculation 5] auprès de la S.A.R.L. VOISIN pour un prix de 24 472,76 € le 28 octobre 2023 après un contrôle technique du 24 octobre 2023.

Se plaignant d'avoir découvert que le véhicule avait été accidenté à deux reprises avant l'acquisition et d'avoir vainement réclamé l'annulation de la vente, M. [W] [V] a fait assigner en référé la S.A.R.L. VOISIN par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.

La S.A.R.L. VOISIN conclut au débouté du demandeur, subsidiairement à l'exclusion des chefs de mission portant sur des questions juridiques et à la condamnation de son adversaire aux dépens et à lui payer une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en objectant que l'expertise est inutile en ce que ni le contrôle technique ni l'expertise amiable ne font état de désordres, que le montant des réparations intervenues ne caractérise pas un accident majeur, que la structure du véhicule n'a pas été atteinte, que le véhicule n'a présenté aucun dysfonctionnement en 12 mois, que plusieurs questions posées à l'expert comportent une appréciation juridique.

M. [W] [V] maintient sa demande en soulignant qu'il s'agit d'établir contradictoirement si le véhicule a bien été accidenté à plusieurs reprises et d'en mesurer l'incidence sur la valeur vénale, de vérifier si le vendeur était en mesure de connaître les accidents et s'il a décidé de les dissimuler volontairement.

MOTIFS DE LA DECISION

M. [W] [V] présente des copies des documents suivants : - rapport de M. [L] [E] du cabinet GROUPE EXPERTISES SERVICES du 21/10/24 au titre de la protection juridique, - document de préparation du véhicule, - acte de garantie contractuelle, - facture du 28/10/23, - procès-verbal de contrôle technique du 24/10/23, - bon de commande, - courriers, - certificat d'immatriculation du véhicule, - historique du véhicule.

Il résulte des pièces produites et explications données que les causes et conséquences d'accidents ayant affecté le véhicule de M. [W] [V] avant son acquisition sont en litige.

L'argumentation développée en défense, mélangée de droit et de fait, ne peut convaincre que toute action au fond serait irrémédiablement vouée à l'échec et que donc une mesure d'instruction serait inutile, alors que le seul fait que le véhicule ne présente ni désordre ni dysfonctionnements majeurs depuis son acquisition n'est pas un moyen pertinent contre l'allégation d'une valeur vénale du véhicule différente selon qu'il n'a jamais subi d'accident ou qu'il en a eu et que seule l'expertise permettra de d'aider le juge du fond à déterminer si un accident ayant entraîné 11 000 € de réparations est un événement anecdotique pouvant être passé sous silence si les organes de sécurité n'ont pas été atteints.

L’avis d’un technicien spécialisé permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.

Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

La mission d'expertise sera rédigée dans les termes les plus adaptés pour tenter d'éclairer le tribunal.

Il est équitable de ne fixer aucune indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise confiée à M. [G] [M], expert près la cour d’appel de [Localité 8], demeuran