Référé président, 24 avril 2025 — 25/00279

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — Référé président

Texte intégral

N° RG 25/00279 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NUTM du 24 Avril 2025

N° RG 25/00279 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NUTM

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 24 Avril 2025

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Société SCCV 6A [Localité 12]

C/

S.A.S. A2M S.A.R.L. NORBA PAYS DE LA [Localité 8] S.A.S. SAMARCH’ S.A.S. SATT

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copie certifiée conforme délivrée le 24/04/2025 à :

la SELARL [Localité 6] APCHER - 336 expert dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 8]-Atlantique)

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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 20 Mars 2025

PRONONCÉ fixé au 24 Avril 2025

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Société SCCV 6A [Localité 12] (RCS [Localité 9] 917 693 384), dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.S. A2M (RCS [Localité 7] 852 796 713), dont le siège social est sis [Adresse 11] Non comparante et non représentée

S.A.R.L. NORBA PAYS DE LA [Localité 8] (RCS [Localité 9] 421 604 992), dont le siège social est sis [Adresse 10] Non comparante et non représentée

S.A.S. SAMARCH’ (RCS [Localité 9] 444 829 477), dont le siège social est sis [Adresse 4] Non comparante et non représentée

S.A.S. SATT (RCS [Localité 9] 920 772 829), dont le siège social est sis [Adresse 2] Non comparante et non représentée

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE

La S.C.C.V. 6A [Localité 12] projette des travaux de démolition des ouvrages existants et de reconstruction d'un ensemble immobilier comprenant 16 logements collectifs avec un sous-sol de 11 places sur un terrain situé [Adresse 3] [Localité 9] correspondant à la parcelle cadastrée section EX n° [Cadastre 5].

Estimant nécessaire de faire dresser un état des lieux contradictoire des immeubles voisins avant le début des travaux, la S.C.C.V. 6A [Localité 12] a sollicité en référé l'organisation d'une expertise.

Suivant ordonnance du 15 décembre 2022, M. [L] [K] a été nommé en qualité d'expert.

Les opérations d’expertises ont été étendues à la S.A.R.L. [E] TP, titulaire du lot démolition, suivant ordonnance du 2 mars 2023 puis à la S.A.S.U. DRA ATLANTIQUE, la S.A.R.L. FABATIM et la S.A.R.L. STSB suivant ordonnance du 20 mars 2025.

Faisant valoir que de nouveaux lots de travaux ont été attribués, la S.C.C.V. 6A [Localité 12] a fait assigner en référé la S.A.S. A2M, attributaire du lot ossature bois - bardage, la S.A.R.L. NORBA PAYS DE LA [Localité 8], attributaire du lot menuiserie extérieur occultation, la S.A.S. SAMARCH, attributaire du lot métallerie et la S.A.S. SATT, attributaire du lot étanchéité, selon actes de commissaires de justice des 28 février et 3 mars 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.

La S.A.S. SAMARCH, citée à une assistante de direction, S.A.R.L. NORBA PAYS DE LA [Localité 8], citée à une assistante de direction, S.A.S. SATT, citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, et la S.A.S. A2M, citée à une salariée, n’ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

La S.C.C.V. 6A [Localité 12] présente des copies des documents suivants : - assignations et ordonnance de référé du 15 décembre 2022, - compromis de vente du 28/09/22, - demande de permis de construire, - arrêtés d'interdiction d'habiter, - relevés de propriété, - contrat MOE, - devis SEREA, - marché APC INGENIERIE, - arrêté de permis de construire du 20/12/22, - marché de travaux [E] TP, - assignation en date du 31/01/23, - ordonnance de référé rendue le 02/03/23, - arrêté permis de construire du 20/12/22, - attestation de non-recours - planches permis - devis DRA ATLANTIQUE du 05/02/24, - photographies, - marché STSB, - marché FABATIM, - marché DRA ATLANTIQUE, - assignation du 7 février 2024, - marché SAMARCH’, - marché NORBA, - marché SATT, - marché A2M.

Il résulte des explications données et pièces produites que depuis le commencement du projet de construction de nouvelles sociétés interviennent au chantier au titre des lots ossature bois – bardage, menuiserie extérieur occultation, étanchéité et métallerie de sorte que leur responsabilité est susceptible d’être recherchée si des dommages se produisent.

Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise aux défenderesses, pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres s'il en survient.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [L] [K] par ordonnance du 15 décembre 2022 (22/1135) à la S.A