Référé président, 24 avril 2025 — 24/01319
Texte intégral
N° RG 24/01319 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NOA2
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 24 Avril 2025
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S.A.R.L. [Adresse 4]
C/
[O] [P] [X] [Y]
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copie exécutoire délivrée le 24/04/2025 à :
la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS - 110 copie certifiée conforme délivrée le 24/04/2025 à :
la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS - 110 Me Sébastien VINCE - 21A dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 3]-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 20 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 24 Avril 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.R.L. [Adresse 4] (RCS NANTES 440 226 223), dont le siège social est sis [Adresse 5] Rep/assistant : Maître Bertrand LARONZE de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Monsieur [O] [P], demeurant [Adresse 1] (FRANCE) Rep/assistant : Maître Sébastien VINCE, avocat au barreau de NANTES
Madame [X] [Y], demeurant [Adresse 1] (FRANCE) Rep/assistant : Maître Sébastien VINCE, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
N° RG 24/01319 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NOA2 du 24 Avril 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 8 janvier 2009, la S.A.R.L. [Adresse 4] a loué un emplacement de stationnement de bateau à M. [O] [P] pour un voilier dénommé KITTIWAKE enregistré au nom de Mme [X] [Y].
Se plaignant d'un défaut de paiement des factures depuis 2017 malgré une première condamnation en référé du 8 novembre 2018, de nouvelles mises en demeure de février 2023 suivies d'une ordonnance de rejet du 6 octobre 2023 visant les articles 1405 et suivants du code de procédure civile, et deux nouveaux courriers recommandées de résiliation du contrat et de mise en demeure, la S.A.R.L. PORT LAVIGNE HIVERNAGE a fait assigner en référé M. [O] [P] et Mme [X] [Y] suivant actes de commissaire de justice du 11 décembre 2024 pour solliciter : - la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme provisionnelle de 17 723,96 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, celle de 320,00 € par mois d'indemnité d'occupation à compter du 16 octobre 2024, et celle de 3 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, - la condamnation des défendeurs à retirer le bateau dénommé KITTIWAKE du site qu'elle exploite sous astreinte de 5 000 € par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement.
Dans ses dernières conclusions, la S.A.R.L. [Adresse 4] maintient à titre principal sa demande de condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme provisionnelle de 17 723,96 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, celle de 320,00 € par mois d'indemnité d'occupation à compter du 16 octobre 2024, ajoute à titre subsidiaire une demande de condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme provisionnelle de 6 930,00 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, celle de 100,00 € par mois d'indemnité d'occupation à compter du 16 octobre 2024, s'agissant du sort du bateau forme la demande additionnelle principale d'autorisation de faire son affaire du sort du bateau considéré comme abandonné, en maintenant à titre subsidiaire la condamnation des défendeurs à le retirer sous astreinte, en portant la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile à 5 000,00 €. Elle fait notamment valoir que : - les factures impayées se montent à 17 723,96 € selon un décompte du 10 juin 2024, - le principe de concentration des moyens interdit aux défendeurs de soulever des moyens qui n'ont pas été invoqués lors de la première instance en référé, de sorte que M. [P] est irrecevable à se prévaloir des moyens qu'il oppose, - s'agissant d'une créance de loyers, la prescription à appliquer est toujours celle de droit commun de 5 ans, la seule exception étant celle des loyers de baux d'habitation qui se prescrivent par trois ans selon l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, - Mme [Y] n'ignore pas que son bateau est stationné depuis plusieurs années et n'a rien fait pour le récupérer et M. [P] a toujours agi dans l'intérêt commun du couple, - la théorie du mandat apparent doit évidemment s'appliquer et nul besoin que le contrat soit écrit pour que la relation contractuelle existe, - Mme [Y] est de mauvaise foi et n'a jamais contesté le montant des redevances appelées et d'ailleurs payées pendant quelques mois, - le contrat signé par M. [P] l'engage et la location n'est pas réservée au propriétaire du navire, - les factures appliquant les nouveaux tarifs n'ont pas été contestées et une condamnation a déjà été prononcée en référé, -à supposer que l'augmentation ne soit pas possible, le tarif init