4ème chambre, 24 avril 2025 — 24/02888

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 4ème chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES [Adresse 6] [Localité 1]

24/04/2025

4ème chambre Affaire N° RG 24/02888 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NB3S

DEMANDEUR : S.A.R.L. [R] ET ASSOCIES (RCS d’[Localité 2] n°439 099 268) Rep/assistant : Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES

DEFENDEUR : S.C.I. [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Natacha OLLICHON de la SELARL OL AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

ORDONNANCE du juge de la mise en état

Audience incident du 6 Mars 2025, délibéré au 24 Avril 2025

Le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

EXPOSE DU LITIGE Par contrat en date du 04 avril 2018, la SCI PORT CORDEMAIS a passé commande auprès de la société ECCI, en qualité de « contractant général » pour la réalisation d’un bâtiment destiné à l’exploitation d’une activité de chantier naval et ce, au prix forfaitaire de 404.000 euros TTC. La société ECCI a sous-traité une partie de son marché à la SARL [R] et Associés, savoir le lot gros-œuvre pour un montant de 63.650 euros HT. Les travaux ont été réalisés au cours de la période écoulée entre novembre 2018 et juin 2019. Des désordres sont apparus lors de la construction, conduisant la société [Adresse 3] et la SCI PORT CORDEMAIS a sollicité une expertise judiciaire. Par ordonnance du 03 octobre 2019, le juge des référés a désigné un collège d’experts, à savoir Madame [V] et Monsieur [M]. Par acte du 29 mai 2020, la société ECCI a assigné la société [R] afin de lui rendre commune et opposable, l’ordonnance de référé du 03 octobre 2019. Une ordonnance a été rendue le 18 juin 2020, ordonnant l’extension des opérations d’expertise à la société [R]. A la suite de cette ordonnance, la société ECCI et le maître de l’ouvrage ont régularisé un protocole d’accord le 02 juillet 2020, portant notamment sur le paiement du solde des marchés des sous-traitant. Le rapport d’expertise a été rendu le 22 décembre 2021. Par jugement du 23 mars 2023, le tribunal de commerce a condamné la société ECCI à payer à la SARL [R] et Associés, la somme de 31.950,65 euros, augmentée des intérêts légaux, la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et ordonné la compensation avec la somme de 11.466,67 euros, due par la SARL [R] et Associés au titre de la levée de la réserve liée à la fourniture de la fosse à quilles. Le jugement a été signifié par la société [R] et est devenu définitif. Par jugement du 07 février 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société ECCI. Par acte en date du 13 juin 2024, la SARL [R] et Associés a fait assigner la SCI [Adresse 4], devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de condamnation à lui payer la somme de 20.493,98 euros augmentée des intérêts légaux à compter de la décision du tribunal de commerce du 23 mars 2023, correspondant au solde des travaux sous-traités. Par conclusions d’incident du 16 décembre 2024, la SCI PORT CORDEMAIS a sollicité du juge de la mise en état qu’il déclare irrecevables les demandes de la SARL [R] et Associés du fait de la prescription. Par dernières conclusions d’incident du 05 mars 2025, la SCI [Adresse 4] a sollicité du juge de la mise en état de : Déclarer la société SCI PORT CORDEMAIS recevable et bien fondée en ses demandes ; Débouter la société [R] et Associés de ses demandes plus amples et contraires ; A titre principal, Juger les demandes de la Société [R] et Associés prescrites ; En conséquence, Juger que les demandes formées par la Société [R] et Associés sont irrecevables ; Condamner la Société [R] et Associés à payer à la Société SCI [Adresse 4] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la Société [R] et Associés aux entiers dépens de l’instance ; A titre subsidiaire, et si par extraordinaire l’examen de la présente fin de non-recevoir devait être renvoyée devant la formation de jugement, Réserver les dépens et les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions d’incident du 27 février 2025, la SARL [R] et Associés a sollicité du juge de la mise en état, au vise de l’article 2224 du code civil, de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, de l’article 1240 du code civil, de : A titre principal, Rejeter la fin de non-recevoir et l’ensemble des demandes de la SCI [Adresse 4], Subsidiairement, Renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par la SCI PORT CORDEMAIS devant la formation de jugement, En tout état de cause, Condamner la SCI [Adresse 4] à payer à la société [R] une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 06 mars 2025 et mise en délibéré au 24 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir fondée sur la prescription Selon l'article 789 du code de procédure civile, "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est,