Référé président, 24 avril 2025 — 25/00270
Texte intégral
N° RG 25/00270 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NUNC
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 24 Avril 2025
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[Z] [K]
C/
S.A.S. LM PRO SERVICES S.A.R.L. REVA
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copie exécutoire délivrée le 24/04/2025 à :
Me Charline CHAILLOU - 9 copie certifiée conforme délivrée le 24/04/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 6]-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 27 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 24 Avril 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [Z] [K], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Charline CHAILLOU, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S. LM PRO SERVICES (RCS POITIERS n°981 587 504), dont le siège social est sis [Adresse 3] Non comparante et non représentée
S.A.R.L. REVA (RCS POITIERS n°982 680 662), dont le siège social est sis [Adresse 3] Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
N° RG 25/00270 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NUNC du 24 Avril 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Sur démarchage à domicile, Mme [Z] [K] a confié à la S.A.S. LM PRO SERVICES et à la S.A.R.L.U. REVA respectivement des travaux d'isolation des combles avec remplacement d'une VMC et de pose en toiture d'un extracteur d'air Solar Star pour des montants respectifs de 15 096,89 € et 4 475,00 €, réglés par chèques du 6 février 2024 à propos de sa maison située [Adresse 1] à [Localité 5].
Soutenant que le bon de commande des premiers travaux a été antidaté au 19 janvier 2024, que les travaux ont été réalisés le jour de la commande le 6 février 2024 et qu'ils sont de très mauvaise qualité et dangereux selon un rapport d'expertise amiable, qu'elle était à [Localité 4] le jour de la première commande, qu'elle a notifié sa rétractation les 7 et 13 février 2024, que les deux sociétés qui ont le même interlocuteur entretiennent une confusion et qu'elle n'a pu saisir à titre conservatoire qu'une somme de 3 273,71 € sur un compte de la société REVA, Mme [Z] [K] a fait assigner en référé la S.A.S. LM PRO SERVICES et la S.A.R.L.U. REVA selon actes de commissaire de justice du 26 et 27 février 2025 afin de solliciter, au visa des articles 835 du code de procédure civile, L 221-18, L 221-24, L 242-4, L 221-10, L 242-1, L 221-5, L 221-9, R 221-1, L 21-29, R 631-4 du code de la consommation, la condamnation in solidum des défenderesses au paiement des sommes de : - 15 096,89 € à titre de provision sur le remboursement du premier bon de commande, - 13 586,40 € de provision sur la majoration légale du premier bon de commande, - 4 475,00 € de provision sur le remboursement du second bon de commande, - 4 251,25 € de provision sur la majoration légale du second bon de commande, - 1 000,00 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral, - 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris les frais de saisie conservatoire et dont distraction au profit de son avocat et avec les droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement visés à l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
La S.A.S. LM PRO SERVICES et la S.A.R.L.U. REVA, citées par actes conservés à l'étude de commissaire de justice après vérification de leur siège, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Au vu des pièces produites, il ne fait aucun doute que Mme [Z] [K], née le 4 juillet 1938, a été victime des agissements malhonnêtes des sociétés défenderesses, qui ont présenté des offres de travaux par un seul démarcheur sur documents à en-tête commune et qui répondent par le même interlocuteur au nom des deux sociétés, sans respecter les règles du démarchage.
Ainsi, il est établi et cela n'a jamais été contesté que les premiers travaux ont été commandés et exécutés le 6 février 2024 sans attendre le délai de rétractation, puisque l'explication donnée après notification de la rétractation serait que Mme [K] aurait commis elle-même l'erreur en apposant la date antérieure.
Il en résulte que même dans cette hypothèse absurde, il y a infraction aux règles du démarchage qui imposent de faire droit à la rétractation notifiée dans le délai légal.
Alors que la seconde rétractation n'a jamais été contestée, la somme promise en remboursement n'a jamais été payée.
La provision sur le remboursement des sommes payées doit donc être accordée.
S'agissant de faits qui pourraient relever d'une qualification pénale d'escroquerie par les manœuvres accomplies pour contourner les dispositions protectrices du code de la consommation et la confusion entretenue entre deux sociétés par des interlocuteurs communs, la solidarité de condamnation des deux sociétés doit être accordée, puisqu'elles ne sont que l'instrument destinée