4ème Chambre civile, 23 avril 2025 — 24/01632
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT : Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] c/ [M] [J] N° 25/ Du 23 avril 2025
4ème Chambre civile N° RG 24/01632 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PVEB
Grosse délivrée à
la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN
expédition délivrée à
Me Sarah PARIENTE
le 23 Avril 2025
mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt trois avril deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 16 janvier 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 avril 2025, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble PARC MONTEBELLO, représenté par son syndic en exercice, la SAS BORNE & DELAUNAY, immatriculée sous le numéro 971 800 735, dont le siège social est à [Adresse 7], prise en la personne de son président en exercice, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [M] [J] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Sarah PARIENTE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
[R] [H] était propriétaire d’un appartement et d’une cave constituant le lot n°18 et d’un box constituant le lot n°149 d’un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 8] situé [Adresse 5].
Elle est décédée le 7 juillet 2019 laissant son époux M. [M] [E] demeurant dans les lieux.
Les charges de copropriété dues pour les lots de [R] [H] sont demeurées impayées à compter de son décès.
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] a fait assigner M. [M] [E] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les charges de copropriété.
Par conclusions récapitulatives et en réplique notifiées le 13 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] conclut au débouté de M. [E] de ses demandes et sollicite sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 13.031,14 euros, comptes arrêtés au 1er avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 14 novembre 2022 pour la somme de 8.647,55 euros et de l’assignation pour le surplus, 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre les sommes correspondant aux honoraires particuliers du syndic ainsi que le montant des frais et honoraires du conseil du syndicat des copropriétaires qui ne seraient pas compensés par l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires fait valoir que M. [M] [E] est le seul héritier de [R] [H] et qu’il se maintient dans les lieux après son décès sans régler les charges de copropriété, que l’arriéré de charges important perturbe gravement le fonctionnement de la copropriété et cause des difficultés de trésorerie, justifiant le versement de dommages et intérêts.
En réponse aux conclusions adverses, il souligne que l’acte de dévolution successorale communiqué par M. [E] confirme que celui-ci est débiteur des charges de copropriété en tant que conjoint bénéficiaire du droit de viager. Il note que M. [E] a formulé une demande de délais de paiement des charges depuis plus de deux ans et qu’il ne justifie pas de l’ensemble de ses ressources.
Par conclusions en défense notifiées le 29 octobre 2024, M. [M] [E] expose avoir connu de problèmes de santé dépressifs suite à la maladie et au décès de son épouse et des difficultés financières l’empêchant de payer les charges de copropriété, outre la recherche d’un accord avec le fils de son épouse, M. [F] [U], nu-propriétaire, sur le partage de l’appartement. Il sollicite l’octroi des délais de paiement, souligne sa bonne foi et explique être dans une situation financière précaire ne perçoit que le RSA. Il expose ses charges et précise qu’il lui reste un revenu disponible de 435,85 euros par mois qu’il s’engage à verser chaque mois pour apurer sa dette.
La clôture de l’instruction est intervenue le 30 janvier 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 13 février 2025 et la décision a été mise