4ème Chambre civile, 23 avril 2025 — 23/02122

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 5]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : [D] [H] c/ S.A.R.L. SECAM

N° 25/ Du 23 avril 2025

4ème Chambre civile N° RG 23/02122 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O5XU

Grosse délivrée à

la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE

expédition délivrée à

l’ASSOCIATION VALLI PP - PINELLI M

le 23 Avril 2025

mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt trois Avril deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 19 décembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 23 avril 2025, signé par Madame VALAT Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

Madame [D] [H] [Adresse 3] [Localité 2] / FRANCE représentée par Maître Pierre-Paul VALLI de l’ASSOCIATION VALLI PP - PINELLI M, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE:

S.A.R.L. SECAM, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité à son siège [Adresse 4] [Localité 1] / FRANCE représentée par Maître Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 4 mai 2023, Mme [D] [H] a fait assigner la Société d’Expertise Comptable des Alpes Maritimes (SECAM) devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

27.994 euros correspondant aux intérêts et majorations découlant de ses déclarations tardives et erronées, outre les frais d’avis à tiers détenteur pour 100 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2023, 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile, outre les sommes retenues en application de l’article A444-10 et suivants du code de commerce. Elle soutient au visa de l’article 1103 du code civil que la société SECAM a engagé sa responsabilité contractuelle en raison de la non-exécution et de l’exécution imparfaite de ses engagements.

Elle expose avoir confié à la société SECAM l’établissement de ses déclarations d’impôt et que cette société a omis de procéder aux déclarations dues au titre de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur la fortune au titre de l’année 2019. Elle explique qu’après une relance reçue de la part de l’administration fiscale, la société SECAM a notifié des déclarations tardives et erronées qui ont entraîné des pénalités pour dépôt tardif, des intérêts de retard et des majorations.

Elle ajoute que la société SECAM l’a également invité à payer une somme inférieure à la somme indiquée sur l’avis d’impôt émis le 28 janvier 2021 et correspondant selon cette société au montant de l’impôt sur le revenu dont Mme [H] était effectivement redevable, ce qui a conduit l’administration fiscale à imposer des majorations et à notifier une saisie attribution du compte bancaire de Mme [H] pour un montant de 186.420 euros.

Elle fait valoir que la société SECAM s’est abstenue, sans aucune raison ni cause exonératoire, de procéder dans les délais légaux aux déclarations fiscales au titre de l’exercice fiscal 2019 auxquelles elle était contractuellement tenue, et qu’elle a en outre régularisé des déclarations tardives et erronées lui causant de nombreux préjudices, sans de surcroît procéder à la déclaration de sinistre nécessaire auprès de son assureur responsabilité civile.

La société SECAM a constitué avocat le 19 septembre 2023 sans notifier de conclusions en défense.

La clôture de l’instruction est intervenue le 14 novembre 2024. A l’audience du 28 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée pour transaction en cours, puis a été retenue à l’audience du 19 décembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 23 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

L’article 1217 du même code précise que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - d