4ème Chambre civile, 23 avril 2025 — 23/03285

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte Cour de cassation — 4ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 5]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : Société CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR c/ [K] [S]

N° 25/ Du 23 avril 2025

4ème Chambre civile N° RG 23/03285 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PEWU

Grosse délivrée à

la SELARL B.P.C.M

la SEP GABORIT - SAMMOUR

expédition délivrée à

le 23 Avril 2025

mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt trois avril deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 16 janvier 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 23 Avril 2025, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, représentée par son directeur général en exercice domicilié en cette qualité à son siège social [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Marie-france CESARI de la SELARL B.P.C.M, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDEUR:

Monsieur [K] [S] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Maître Souad SAMMOUR de la SEP GABORIT - SAMMOUR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre de prêt du 6 décembre 2013 acceptée le 6 décembre 2013, M. [K] [S] a souscrit auprès de la [Adresse 6] un prêt habitat n°00600836968 d’un montant de 89.862 euros pour une durée de 240 mois. M. [S] a cessé d’acquitter les échéances du prêt à compter du mois de septembre 2022. Après une mise en demeure restée infructueuse, la Caisse Régionale Crédit Agricole Provence Côte d’Azur a prononcé la déchéance du terme et, par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2023, a fait assigner M. [S] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir le paiement de la somme de 63.756,08 euros, outre intérêts au taux contractuel postérieur au 30 août 2023 jusqu’à parfait paiement. Les parties se sont rapprochées et ont conclu un protocole d’accord transactionnel permettant de mettre fin au litige. Par conclusions notifiées le 4 novembre 2024, M. [K] [S] sollicite l’homologation de cet accord, qu’il lui soit donné force exécutoire, que l’extinction de l’instance soit prononcé et que les dépens soient laissés à la charge de la partie qui les a engagés. La clôture de l’instruction est intervenue le 30 janvier 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 16 janvier 2025 au cours de laquelle les parties ont précisé qu’elles avaient conclu un protocole d’accord transactionnel le 7 janvier 2025. La [Adresse 6] a sollicité et a été autorisée à notifier une note en délibéré pour solliciter l’homologation du protocole d’accord transactionnel. Dans la note en délibéré en homologation de protocole d’accord transactionnel notifiée le 11 mars 2025, elle sollicite que M. [S] soit autorisé à se libérer de sa dette par le versement de la somme de 6.744,58 euros au titre des mensualités impayées et le règlement des échéances du prêt selon le tableau d’amortissement établi. La Caisse Régionale Crédit Agricole Provence Côte d’Azur sollicite en outre dans la note en délibéré la condamnation de M. [S] à lui payer la somme de 63.756,08 euros au titre du solde du prêt, outre intérêts au taux contractuel postérieurs au 30 août 2023 jusqu’à parfait paiement, et la somme de 958 euros au titre des frais et émoluments d’inscription d’hypothèque judiciaire. Elle demande également qu’il soit ordonné qu’à défaut de paiement d’une échéance à bonne date, la suspension des effets de la déchéance du terme soit révoquée quinze jours après la délivrance d’une mise en demeure de payer demeurée infructueuse ainsi que la reprise des poursuites pour le solde restant dû quinze jours après la délivrance de la mise en demeure restée infructueuse et qu’il soit dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 1134 ancien, devenu 1101, du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Selon l’article 384 du même code, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force e